Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1615

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée19 février 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19369

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-26.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant qu'il résulte des relevés d'heures de travail établis mensuellement par Madame Y... et signés par elle que la salariée n'a jamais précisé les horaires travaillés, uniquement les jours, demi-journées dans le cadre de son forfait et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle a indiqué sur ces relevés avoir effectué des heures supplémentaires et qu'elle est complètement muette sur ces

Licenciement économique / PSECassation+11
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19370

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314

Cour de cassation

il résulte les constatations suivantes : que le tableau dressé par le salarié comporte de nombreuses erreurs et anomalies ainsi que le relève justement l'employeur ; que ainsi, le vendredi 18/ 04/ 2008, le salarié retient 7h15 de travail alors qu'il était en arrêt, le 9/ 04/ 2008 le tableau mentionne une arrivée à 8h30 et un départ à 18h40, alors que le carnet de bord indique 16h- 18h40, soit une différence de 6h de travail ; que le 8 juillet 2008 le carnet de bord n'est pas renseigné, mais le salarié indique néanmoins 8 heures de travail dans son tableau ; que le vendredi 9 mai 2008, le carnet de bord mentionne « congé » et le salarié retient 7h15 de travail dans son tableau ; que le salarié quantifie à une journée de travaille temps de trajet

19371

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-24.677

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée sur la base de 35 heures hebdomadaires, par la société PG2 service (la société) ; que l'emploi de l'intéressé qui consistait à filtrer et embouteiller le vin auprès de caves coopératives et de propriétaires récoltants supposait des déplacements quotidiens dans une zone géographique située entre la Côte-d'Or et le Vaucluse ; qu'il a démissionné le 14 octobre 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires pour heures supplémentaires ainsi que de rappel de congés payés et de repos compensateurs afférents ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,

19372

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon ces textes, que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage doivent être délivrés à l'expiration du contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement retient que le contrat se terminant le 5 juillet, celle-ci aurait pu attendre le 5 août pour voir si son salaire était versé et qu'elle a été remplie de l'intégralité de ses droits suite à l'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le certificat de travail et l'attestation d'assurance chômage, qui étaient exigibles le 5 juillet 2009, n'avaient été adressés à la salariée que le 11 août 2009 et

19373

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29.423

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2005, que tout propos homophobe pouvait être puni, que la vie privée appartenait à chacun et ne pouvait, en aucun cas, être soumis à un jugement sur le lieu de travail ; que, considérant que " la démarche " de Monsieur X..." relevait de la maladresse ", Monsieur B...a " souhaité par ce rappel à l'ordre, éviter à l'appelant un dérapage qui entraînerait une situation à conséquences " ; Que Monsieur X..., pour la première fois devant la Cour, et dans ses plus récentes écritures déposées à l'audience, affirme " qu'aucun élément ne vient certifier qu'il serait l'auteur " de l'affichage litigieux ; qu'estimant faire l'objet d'une accusation " scandaleuse ", il ne verse aux débats aucune pièce datant de l'époque des faits considérés

19374

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.708

Cour de cassation

le calcul du salaire de base, majoré, l'allocation de primes ne pouvant ni se substituer à, ni se compenser avec ce mode de paiement ; que la constance et la rigueur de cette règle sont telles que la SDEL DAUPHINE SAVOIE ne peut pas l'ignorer ; qu'en toute hypothèse, le rappel que Monsieur X... lui en a fait au début du mois de septembre 2009 et lors de la procédure prud'homale était parfaitement légitime ; qu'il est ainsi vexatoire :- de lui avoir reproché dans le courrier du 6 mars 2010 d'avoir adopté une position d'une particulière mauvaise foi et d'entretenir sur ce point une polémique,- d'écrire dans les conclusions reçues au greffe le 2 mai 2012 que Monsieur X...

19375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.124

Cour de cassation

Vu les articles L. 235-4 et L. 235-5 du code du travail ; Attendu que l'arrêt ordonne à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de trois mois d'indemnisation, l'arrêt rendu le 4 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

19376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.778

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X... invoque au soutien de ses allégations de harcèlement moral une "prétendue chasse aux sorcières", l'inégalité des rémunérations allouées pour un travail identique, le changement de clients et le refus injustifié de l'employeur de procéder à un entretien d'évaluation annuelle ; que toutefois la salariée "n'étaye ses affirmations par aucun fait précis que l'employeur n'a pu justifier par des éléments objectifs et parfaitement fondés relevant de son pouvoir légitime de direction, notamment en ce qui concerne l'évaluation annuelle alors que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 3 mars 2008 ou également la double validation de son…

19377

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.285

Cour de cassation

il résulte que celui-ci n'a précisé ni la nature ni l'ampleur du manquement, en particulier l'identité ou tout le moins le nombre de salariés concernés, et alors que le salarié faisait valoir que certains salariés figurant sur le listing ne sont pas venus ou ne sont restés que deux jours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations dont il ressortait l'imprécision du grief disciplinaire, a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que, pour constituer une cause réelle et sérieux de licenciement, la faute doit être suffisamment sérieuse pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant celle-ci établie au seul motif que le manquement « revêt une importance certaine puisqu'en lien avec

19378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-35.305

Cour de cassation

Vu les articles L. 1332-2 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient que le défaut d'entretien préalable prévu en matière disciplinaire ne justifie pas l'application de l'article L. 1333-2 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la sanction n'avait pas été précédée d'un entretien préalable et que cette inobservation des règles de forme cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il lui appartenait de réparer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que, sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ;

19379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.355

Cour de cassation

la salariée, le jugement retient qu'il n'est pas contesté que la pratique d'une langue étrangère est une nécessité mais que l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'accord d'établissement du 11 avril 2003 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'usage d'une langue étrangère était nécessaire pour les fonctions exercées par l'intéressée, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, peu important l'accord d'établissement du 11 avril 2003 dont les stipulations ne pouvaient être moins favorables que celles résultant de la convention collective, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2012, entre les parties, par le conseil de…

19380

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28.354

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 12-28. 354, V 12-28. 356, W 12-28. 357, X 12-28. 358, Y 12-28. 359 et Z 12-28. 360 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 8bis de l'annexe I de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'une prime sera attribuée à l'ouvrier, par langue étrangère connue par lui et nécessaire à son travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort, que M. X...

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