Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 788
Dernière décision affichée6 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 788 décisions
19189

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-18.148

Cour de cassation

il résulte des écritures des parties et des documents par elles versés aux débats que : l'arrêté de détachement du 12 juillet 2007 vise le décret du 13 janvier 1986 relatif notamment aux positions de détachement des fonctionnaires territoriaux ; l'arrêté du 23 août 2007 précise que conformément aux termes du statut général de la fonction publique territoriale et du décret du 13 janvier 1986 précité, Madame X... continuerait à bénéficier dans son corps d'origine des droits à l'avancement et à la retraite ; l'arrêté du 16 septembre 2008 maintient Madame X... en position de détachement pour une durée de 2 années, étant précisé que : « Pendant la durée de son détachement, les cotisations salariales et les contributions patronales pour la retraite de la

19191

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.498

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée comportant une période d'essai de trois mois renouvelable un mois ; que, par lettre du 1er février 2011 remise en mains propres à la suite d'un entretien préalable, l'employeur a notifié au salarié la fin de la période d'essai ; que, par lettre du 2 février 2011, le salarié a fait valoir qu'il exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller du salarié et que la rupture du contrat de travail était nulle ; qu'il a saisi en référé la juridiction prud'homale en nullité de la rupture et en demande de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur ; Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé ; Mais attendu que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L.

19192

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mai 2014, 13-14.960

Cour de cassation

l'employeur, et, d'autre part, son licenciement notifié peu après par la SAS SOCOLDIS, le 25 septembre 2009 ; Que cette instance prud'homale s'est achevée le 29 juin 2012, par un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS SOCOLDIS, au motif que celle-ci avait commis un manquement grave consistant à n'avoir pas remboursé à son salarié des frais kilométriques à hauteur d'une somme supérieure à 12 000 euros, et ce depuis le mois de janvier 2009 ; Que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, la juridiction saisie doit d'abord rechercher si la demande de résiliation est fondée, avant de se prononcer, en cas de rejet…

19193

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 avril 2014, 12/04766

Cour d'appel

M. [P] [L] a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2001 par la société Perguilhem en qualité de chauffeur poids lourds à temps complet ; considérant que l'employeur ne calculait pas correctement sa remet ses heures supplémentaires ,il a demandé à celui-ci la remise de ses disques chrono et des relevés mensuels d'activité pour la période 2003 2005,à la suite de quoi, l'employeur a procédé à deux rappels de salaire en novembre 2007 et janvier 2008, de 1562,75 € et de 2294,64€. Le 29 mai 2008, M. [P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de réclamer le paiement d'un solde d'heures supplémentaires. Par jugement du 14 mai 2009 , le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée à la société

Montant détecté : 14 €Contrat de travail+11
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19195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.249

Cour de cassation

l'employeur la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle ; qu'ils ne sont pas mêmes constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; que par ailleurs l'article 700 du code de procédure civile commande que soit allouée à Monsieur X... une indemnité de 2 000 € au titre des frais débours irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer devant la cour du fait de la présente procédure et non compris dans les dépens ; enfin que la société Agripro, qui ne voit pas aboutir ses prétentions, est déboutée de sa demande présentée sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens.

19196

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.042

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le premier grief du second moyen ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel subir une altération de son état de santé résultant du conflit l'opposant à son employeur et de nature à exclure l'existence d'une volonté claire et délibérée de lui nuire ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

19197

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-13.506

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2010, une quittance d'indemnité provenant de sa compagnie d'assurance à lui retourner complétée, quittance que Mme X... n'avait jamais renvoyée ; qu'elle ajoutait qu'après avoir été assignée le 2 février 2011 en paiement du coût de ces lunettes, elle avait spontanément accepté de régler cette somme dès l'audience de conciliation du 2 mars 2011 et s'était exécutée dès le lendemain ; qu'en reprochant à faute à la société Seca Robert Paul d'avoir « attendu 10 mois après l'accident » pour rembourser ces frais, et en indemnisant ce retard de 10 mois pris par l'employeur, sans répondre au moyen pris de ce que la salariée avait elle-même tardé à solliciter le remboursement de ses lunettes puis s'était abstenue de remplir les documents nécessaires à ce remboursement, la cour d'appel a privé…

19198

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.454

Cour de cassation

la salariée du droit de contester ce caractère et de présenter des demandes découlant d'un calcul sans modulation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait signé le 11 mai 2010 un reçu pour solde de tout compte "pour une somme brute de 4 330,14 euros comprenant notamment 1 484,88 euros de temps de travail effectif et 81,99 euros d'heures supplémentaires et modulation" et qu'elle ne l'avait pas dénoncé dans les six mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aldi marché Ablis à payer à Mme X... une provision sur rappel de salaire de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Salaire / rémunérationCassation+5
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19199

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.520

Cour de cassation

l'employeur avait entendu reconnaître la nature d'une faute aux faits susceptibles de révéler un investissement professionnel insuffisant sur le plan opérationnel et managérial, retenus comme premier motif de licenciement, dès lors qu'il les avait qualifiés de « manquements aux obligations professionnelles » ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, sans relever que l'employeur aurait qualifié les faits litigieux de faute ou à tout le moins stigmatisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans statuer par des motifs contradictoires ni inopérants, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur

19200

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

il résulte que sa demande en réparation d'un préjudice subi du fait de l'application "d'une convention collective désavantageuse " n'est pas fondée et que seules les dispositions du code du travail invoquées à titre subsidiaire sont applicables ; le jugement sera partiellement infirmé en ce sens ; ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Madame X... tendant à voir juger que la Convention Collective applicable est celle de la navigation de plaisance aux motifs que « si (la salariée) fait valoir que sa mission dépassait les "simples tâches (de) nettoyage, puisqu'elle (avait) pour consignes de surveiller le bateau", la

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