Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 704
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 704 décisions
18793

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.651

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er janvier 1978 en qualité de directeur d'agence par la société Transports Munster, aux droits de laquelle vient la société Transports Georges et Schmitt ; qu'à la suite d'un entretien préalable qui, s'est déroulé 27 janvier 2009, le salarié a adressé le 28 janvier 2009 à ses collaborateurs un courriel, dans lequel il leur annonçait son départ ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave, notifié le 30 janvier 2009, les parties ont conclu le 11 février 2009 une transaction ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la transaction et à la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

18794

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.379

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que seule la durée du travail est contractualisée au contrat de travail à l'exclusion de l'horaire de travail ; que le changement desdits horaires de travail par la Société KORUS GRAPHIC ne constituait qu'un changement des conditions de travail qui ne nécessitait pas l'accord de la salarié conformément aux deux précédents changements d'horaires qui avaient été prononcés par la Société KORUS GRAPHIC au cours des périodes d'octobre 2004 à mars 2007 puis à compter de mars 2007 à l'égard de Madame X... ; qu'en statuant en sens contraire en disant qu'il était prévu au contrat de travail de la salariée « un horaire fixe » de travail et que la prévision au contrat de travail au mois de juin 2011 d'un horaire collectif de

18795

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.562

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas pris l'initiative de prolonger le préavis du salarié et que l'attestation destinée à Pôle emploi comportait une erreur, non créatrice de droit et sans avoir à procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, que la poursuite du paiement du préavis au delà de son terme résultait d'une erreur et que la demande en répétition de l'indu était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait du non versement par Pôle emploi de ses indemnités de chômage, alors,

18796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.298

Cour de cassation

la salariée a été, à partir du 1er mai 2006, temporairement affectée sur le poste de ce dernier ; qu' à la date du 1er août 2006 elle a été nommée « agent comptable par intérim », et ce jusqu'à la nomination d'un nouvel agent comptable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la CPAM de la Loire à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période allant du 28 avril 2006 au 31 juillet 2006, de rappels de congés payés supplémentaires et de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi de son ancien employeur dans l'exécution de ses obligations ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire du 1er mai au 31 juillet 2006

18797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.965

Cour de cassation

Aux termes de l'article IV.A sur la garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire) de l'accord du 5 mai 1992, relatif à la convention collective nationale (CCN) de commerces de gros du 23 juin 1970, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type treizième mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base". Il en résulte qu'une prime variable liée à l'activité du salarié doit être prise en compte pour calculer la garantie annuelle d'ancienneté

18798

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

18799

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

18800

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 septembre 2014, 14/00907

Cour d'appel

Monsieur [P] est titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, signé le1er février 2008 avec la société GEFEC en qualité de développeur d'enseigne, coefficient 610 de la convention collective de l'ameublement, à raison de 17 heures par semaine, soit 73,67 heures par mois. La société GEFEC exploite un réseau de franchise de 23 magasins sous l'enseigne MAGAMEUBLES, 2 autres magasins ayant été gérés par la société NORD AMEUBLEMENT qui fera l'objet d'une fusion absorption par la société GEFEC, et radiée le 11 avril 2014. Monsieur [P] soutient qu'il était en réalité salarié de la société GEFEC depuis le 1er avril 2007 moyennant un salaire de 3.030 €, mais également de la société NORD AMEUBLEMENT depuis le 1er février 2008 pour un temps partiel de 26 heures par mois moyennant un salaire de 1.500 € mensuels .

LicenciementRésiliation judiciaire+4
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18801

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 23 septembre 2014, 12/16723

Cour d'appel

Par jugement du 29 mars 2013 le conseil des prud'hommes de Cannes a constaté son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi. Monsieur [Y] [Q] a relevé appel de cette décision le 29 avril 2013. À l'audience du 10 mars 2014 bien qu'il ait été dûment avisé, il n'était ni présent ni représenté. La SARL BELAGE SERVICE a demandé à la cour de constater son absence et de dire l'appel non soutenu. Par note en délibéré en date du 12 mars 2014 le nouveau conseil de Monsieur [Q] a sollicité la réouverture des débats et la jonction avec une autre procédure numéro 12 16 723 engagée le 25 juillet 2011 ayant donné lieu à un jugement du 27 juillet 2012 dont il avait également relevé appel, le 6 septembre 2012. Par arrêt en date du 13

Résiliation judiciaireContrat de travail+1
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18802

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.978

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes de Gap du 5 décembre 2011 relevant que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage, prévues à l'article L. 1235-4, que les premiers juges avaient d'office envisagé le remboursement par la société AMV des indemnités de chômage, et qu'ils l'avaient écarté en constatant que les conditions prévues par l'article L. 1235-3 du code du travail n'étaient pas remplies ; qu'en énonçant que le conseil de prud'hommes avait omis de statuer sur l'application de l'article L.

LicenciementProcédure prud'homale
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18803

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.842

Cour de cassation

par jugement du 11 juin 2008 non assorti de l'exécution provisoire ; que, soutenant que la relation de travail se serait poursuivie dans le cadre d'un nouveau contrat de travail non écrit jusqu'au 1er avril 2009, date à laquelle l'employeur, en lui adressant une lettre dans laquelle il acquiesçait au jugement prud'homal, aurait rompu la relation de travail en méconnaissance du statut protecteur que lui conférait sa qualité de candidat aux élections prud'homales du 3 décembre 2008, M. X... a saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration et de condamnation de l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire et, subsidiairement, d'indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater l'

18804

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.023

Cour de cassation

par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 mars 2008, confirmé par l'arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la Cour d'Appel de Paris sous l'incrimination d'avoir, 1e 14 novembre 2007, peu après 9 heures, alors que des mouvements sociaux touchaient le trafic des transports en commun à Paris, un rupteur d'alarme était dérobé en tête du quai n° 2 à la station Bel Air, de la ligne 6 du métro, ce qui a eu pour effet la mise hors tension et en conséquence l'arrêt de l'ensemble de la ligne 6 pendant environ 10 minutes, de 9h 06 à 9hl6, ainsi qu'il ressortait d'un rapport établi par la RATP ; que la qualification de faute lourde retenue par la RATP pour prononcer la révocation de M. S. X... n'est de même pas contestée par l'intéressé ; que, si M. S. X...

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