Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 520
Dernière décision affichée27 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 520 décisions
18241

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-23.818

Cour de cassation

l'employeur en dehors du PSE qu'ils avaient pour vocation exclusive de préparer. Il en résulte que les sommes dont la restitution est demandée par l'employeur ont bien été versées en exécution du PSE et qu'elles sont dues. M. sera donc condamné à verser 34 394 €. ALORS QUE la nullité d'un acte juridique ne s'étend pas aux actes préparatoires ; que la restitution consécutive à la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne s'étend pas aux sommes dues au titre d'un accord collectif autonome, destiné à en préparer et améliorer le contenu ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10 du code du travail et 1134 du code civil. ALORS QUE devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel d'Amiens la société VALLOUREC

18242

Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, 14/00230

Cour d'appel

La Société CCB MARTINIQUE, qui représentait en Martinique la marque CANON, a embauché M. Joël X... en qualité de technicien le 8 mars 1982. La Société CCB MARTINIQUE a été déclarée en redressement judiciaire le 8 août 2000, puis en liquidation judiciaire le 23 janvier 2001 avec maintien d'activité jusqu'au 23 mars 2001. La Société LGM BUREAUTIQUE a fait une offre de reprise des différents actifs et de 18 salariés sur un effectif de 28. Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CCB MARTINIQUE, a procédé au licenciement pour motif économique de dix salariés, en demandant préalablement pour M. X..., salarié protégé en tant que délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise et représentant des salariés, l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Montant détecté : 407 907 €Licenciement+10
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18243

Cour d'appel d'Angers, 23 janvier 2015, 13/00586

Cour d'appel

, La société Ziegler France est une entreprise de transports de marchandises qui dispose de plusieurs établissements-dont un au Mans-et emploie près de 1 500 salariés. Ayant par ailleurs la qualité de commissionnaire de transports, elle est amenée à solliciter différents transporteurs et voituriers pour la réalisation des opérations de transports qu'elle est appelée à réaliser. C'est pour la réalisation de ces opérations qu'à compter de novembre 1999 elle a commencé à faire appel à M. Erwan X..., qui exerçait une activité de transporteur indépendant pour laquelle il était inscrit au registre du commerce. Début novembre 2001 M. X...a cessé toute relation avec la société Ziegler. Le 17 juin 2004 M X...a saisi le conseil de prud'hommes d'

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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18244

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 janvier 2015, 14/05094

Cour d'appel

Monsieur [G] [J], de nationalité française, a été engagé par contrat à durée déterminée de deux ans, en date du 1er octobre 2002, avec une prise d'effet au 6 janvier 2003, par la société gabonaise BGFIBANK, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004. Son contrat de travail a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 5 janvier 2009. Le 6 janvier 2009, il a signé un nouveau contrat à durée déterminée de deux ans avec la société BGFIBANK, s'achevant le 5 janvier 2011, en qualité de directeur de la qualité, pour exercer cette fonction à Libreville. Alors que ce contrat de travail du 6 janvier 2009 était toujours en cours d'exécution, son employeur

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+4
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18245

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.675

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les correspondances adressées à la salariée en cours d'exécution du contrat de travail émanaient toutes de la société Glaxosmithkline ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail entre ladite société et Madame Khadija X... sans tenir aucun compte de ce contrat de travail apparent, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail. ET ALORS QUE Madame Khadija X... établissait encore l'existence de ce contrat de travail apparent par la production aux débats d'un contrat de travail à durée déterminée, d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un avenant à ce dernier contrat et de la

18246

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.327

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que Mme X... donnait des instructions à Mme Y..., et qu'elle avait elle-même octroyé en 2001 à la salariée la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône passé dix ans ; qu'il s'en déduit que, dès avant le décès de M. Z..., Mme X... était, de fait, l'employeur de Mme Y..., aux côtés de M. Z... employeur de droit, dès lors qu'elle lui donnait du travail et contrôlait son exécution, et qu'il en résultait que l'ancienneté de la salariée devait remonter à la date de son embauche en 1973 ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que, contrairement aux prévisions de la convention collective nationale du particulier employeur, Mme X... ne faisait pas partie de la succession de M.

18247

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.332

Cour de cassation

; qu'il n'a perçu aucun salaire, tandis que les seuls chèques tirés sur la société dont il a bénéficié, non datés et étant revenus impayés les 18 décembre et 23 décembre 2009, s'élèvent à des montants respectifs de 3. 500 ¿ et 3. 267 ¿, soit de sommes ne correspondant nullement au salaire convenu dans la lettre d'engagement ; qu'il n'a pas réclamé le paiement de ses salaires avant l'engagement de la procédure prud'homale ; qu'il bénéficiait d'une procuration générale sur les comptes de la société depuis le 27 octobre 2009 et a procédé à l'embauche d'un salarié, M.

18248

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 17 mai 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 30 août 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que celle-ci se bornait à incriminer la modification de ses horaires de travail, que son identité n'apparaissait jamais dans la sphère d'un

18249

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-25.857

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 13-25.857 à Z 13-25.926 ; Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de cassation le 17 novembre 2014, la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'Union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse (UGRM) se désister des pourvois formés par elle contre les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses) le 12 septembre 2013 ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à l'Union de gestion des réalisations mutualistes de Haute-Corse (UGRM) de ses désistements…

18250

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.470

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur (a) recherché un remplaçant dès le 25 mars 2009 alors que Mme X... n'était absente que depuis le 11 février 2009 et devait reprendre le travail le 1er avril 2009 ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement était fondé alors que la décision de l'employeur de procéder au remplacement de la salariée avait été prise avant son absence prolongée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la

18251

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.452

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur divers manquements ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et d'heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait, pour l'employeur, de ne pas rémunérer au salarié ses heures supplémentaires, caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte à ses torts exclusifs ; que dès lors ayant condamné l'employeur à payer au salarié les heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la cour d'appel, en énonçant, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du…

18252

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.901

Cour de cassation

l'employeur de M. X..., que celui-ci avait toujours été rémunéré par la société UTEC, cependant qu'il était constaté que la convention de mise en disponibilité, exécutée conformément à ses stipulations, prévoyait que la société UTEC facturerait à l'UD CFDT les salaires bruts qu'elle versait à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier était rémunéré par l'UD CFDT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat que la convention de mise en disponibilité, cependant que l'existence d'un relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans

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