Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1498

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17965

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.016

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juin 2001 en qualité de directeur commercial à temps partiel pour 70 heures par mois par la société Viennoiserie Alpine ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein ; Attendu que pour débouter le

17966

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.308

Cour de cassation

l'employeur de prendre en charge les repas en vertu d'un usage répondant aux conditions de généralité, de fixité et de constance requise, ni davantage caractériser une autre obligation, conventionnelle ou résultant d'un engagement unilatéral notamment, quand l'employeur faisait valoir qu'il avait découvert à l'occasion du litige que la salariée avait bénéficié de repas gratuits et que ni la convention collective applicable, ni l'accord d'entreprise applicable ne le prévoyaient, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, sans se contredire, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que de manière habituelle pendant la période considérée l'employeur fournissait des repas au

17967

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-21.307

Cour de cassation

l'association hospitalière Sainte-Marie et affectée à l'hôpital de jour de Monistrol-sur-Loire, le 27 avril 2007 en qualité d'infirmière psychiatrique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire en soutenant que jusqu'en février 2011, elle n'avait pas bénéficié de la demi-heure de pause quotidienne qui aurait dû être réservée à la prise de ses repas hors la présence des patients ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi : Attendu que l'association hospitalière Sainte-Marie fait grief au jugement de la débouter de

17968

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-20.924

Cour de cassation

considérant que l'accord d'aménagement du temps de travail de la société RDSL du 22 mars 2000 ne pouvait être déclaré opposable aux salariés de l'entreprise « faute d'avoir remis aux salariés le programme indicatif de répartition de la durée du travail et de ne pas les avoir tenu informés notamment par l'affichage des procès-verbaux des réunions de comité d'entreprise », le conseil de prud'hommes a méconnu le contenu de l'information donnée par l'exposante, partant, violé les anciens articles L. 3122-9 et L. 3122-11 du code du travail ; Mais attendu que le moyen qui ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause la doctrine de la Cour de cassation qui a énoncé que l'irrégularité d'un accord de modulation ou de sa mise en oeuvre rend inapplicable aux

Salaire / rémunérationCassation+6
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17969

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 12-24.772

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour condamner la société à payer une somme au salarié au titre des temps de pause l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L.

17970

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

il résulte de la liasse produite par l'employeur et de l'énumération figurant dans ses conclusions, rapporté au nombre de ses salariés sur le site (50) permet de considérer, à défaut d'élément spécifiques qui ne sont pas apportés, que les fluctuations inhérentes à toute production doivent globalement pouvoir s'équilibrer, et être aisément absorbées par l'organisation et la répartition du travail entre les salariés de l'entreprise concernée. A défaut, il ne peut qu'être déduit que l'effectif permanent de l'entreprise est insuffisant pour pourvoir à ses besoins normaux, Mais la SAS SMURFIT KAPPA FRANCE ne saurait, pour pallier cette situation, avoir recours comme elle l'a fait concernant Monsieur Simon X..., à un travailleur intérimaire pour assurer

17971

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-11.128

Cour de cassation

pris acte de la rupture de son contrat sans jamais avoir signalé à son employeur qu'il n'aurait pas perçu toutes les sommes qui lui auraient été dues à ce titre et l'avoir mis en demeure de les régler, ni le fait que la Société avait demandé au Conseil de prud'hommes qu'il lui soit donné acte du paiement de ces sommes à l'intéressé dès le début de la procédure prud'homale, régularisant ainsi, dès qu'elle en avait eu connaissance, sa situation, de sorte qu'au jour où les juges avaient statué, ce manquement avait en toute hypothèse disparu, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en retirant au salarié son véhicule de fonction, ses télécommandes d'accès à…

17972

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-18.419

Cour de cassation

considérant que l'EPIC LOIRE HABITAT aurait commis une faute en affectant Monsieur X... à l'issue de son congé maladie sur un nouveau site sans lui fournir un logement de fonction situé sur ce même site, cependant que le contrat de travail ne faisait peser sur l'EPIC LOIRE HABITAT aucune obligation en ce sens, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute imputable à cette dernière et a méconnu les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation des articles L. 1221-1, L. 1231-1 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'employeur ne commet aucun manquement contractuel, en libérant le salarié d'une obligation initialement mise à sa charge exclusive ; qu'en l'espèce, s'il était constant que le contrat de travail de Monsieur X...

17973

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée, peut prétendre à la qualité de salarié protégé au sens de l'article L.

17974

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.802

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 10 février 2011, elle a été licenciée. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a, le 14 avril 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires et privation de la convention de reclassement personnalisé. (...) Attendu que, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser que le GIE Vitalia comporte 48 établissements en France, regroupés en six régions (est, centre sud, ouest et nord, centre nord, sud-ouest et sud est ou PACA) et que madame X... était directrice régionale de la région Sud-Est comprenant cinq cliniques, soit les cliniques

17975

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y...

17976

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.944

Cour de cassation

il résulte des faits que le Crédit du Nord a souhaité faire évoluer le salarié après 10 ans dans un même poste et que l'affectation à l'Inspection générale pouvait être une bonne opportunité d'élargir les compétences et le réseau du salarié dans cette perspective, et que celui-ci a d'ailleurs accepté cette affectation après avoir reçu des assurances sur les conditions de cette affectation ; que si le délai d'affectation prévu initialement au 31 décembre 2006 s'est prolongé jusqu'à fin 2008 en raison des difficultés à trouver un poste correspondant à la qualification du salarié, cela ne constitue pas en soi des agissements répétés de harcèlement ; que pendant la période 2007/2008 le salarié fait état de plusieurs contacts avec la direction du Crédit

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