Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1486

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée16 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.612

Cour de cassation

est Madame Georgette Y... ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Madame Patricia X... dirigées à l'égard de Monsieur Pierre-Bernard Y.... ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que Monsieur Y... n'avait jamais contesté être l'employeur de Madame Patricia X..., ni en cours d'exécution du contrat, ni dans le cadre de la procédure prud'homale, jusqu'à l'audience de la juridiction de renvoi, au cours de laquelle, au prix d'une position procédure incompatible avec la précédente, il avait contesté sa qualité d'employeur ; qu'en jugeant Monsieur Y... fondé à objecter que l'employeur de Madame Patricia X... était Madame Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.365

Cour de cassation

par lettre du 27 février 2006, après un entretien qui a eu lieu le 21 février 2006, la société SFR a notifié à Mme X... une mise à pied de cinq jours pour refus de la salariée de prendre en charge le nouveau secteur Nord Est qui lui a été attribué en décembre 2005, et en raison de son attitude nuisible à l'égard de ses collègues dont elle a perturbé le travail ; la salariée considère qu'elle était légitime à refuser son nouveau secteur, s'agissant d'une modification de son contrat de travail qui allait générer une baisse de sa rémunération, le secteur proposé dégageant un chiffre d'affaires moins important et concernant des clients moins nombreux que son précédent secteur d'Ile de France, et que les faits relatifs à son comportement prétendument nuisible ne sont pas avérés ;

17823

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.974

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les faits de harcèlement ne sont pas démontrés ; qu'en effet l'intéressée produit des attestations établies, par son concubin, dont on peut douter de l'objectivité, qui fait état d'une réflexion désobligeante de l'employeur à l'égard de l'intéressée, par un témoin, qui fait état de l'attitude désagréable et injurieuse de M. Y... à l'égard de Mme X..., notamment en lui disant « faut pas être conne », sans que le témoin ne précise les circonstances dans lesquelles il a été amené à faire ces constatations, de M. Z... beau-frère de la gérante, avec

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-25.700

Cour de cassation

par lettre du 11 mai 2009, pour avoir détourné des contrats et une partie de la clientèle de son employeur ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que par jugement du tribunal correctionnel de Lille, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 février 2012, rectifié par arrêt en date du 18 février 2014, M. X... a été déclaré coupable des faits d'escroquerie, commis au préjudice de la société Made in V, et a été condamné à payer à celle-ci la somme provisionnelle de un euro à titre de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la société Made in V la somme de 470 000 euros à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861

Cour de cassation

considérant que ce changement était sans incidence sur la clause de non-concurrence, faute de porter sur la nature des fonctions du salarié, elle a violé l'article 1134 du Code civil ; 2. ET ALORS en tout état de cause QU'en ne précisant pas en quoi la nature des fonctions du salariée n'aurait pas été modifiée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 158,40 euros à titre de remboursement de frais de déplacement, de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « au vu des justificatifs produits

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.031

Cour de cassation

l'employeur visant à éluder le respect de ses engagements, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail des salariés contenait une clause de mobilité dont la validité n'était pas discutée et qu'en n'acceptant pas leur mutation, ils refusaient un changement de leurs conditions de travail, la cour d'appel a exactement retenu, par ces seuls motifs, que la demande faite aux salariés de rejoindre leur nouveau lieu de travail ne constituait pas un trouble manifestement illicite; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés, à l'exception de Mme Y..., font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à faire interdiction sous astreinte à la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-26.638

Cour de cassation

En application de l'article R. 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure.

17828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.031

Cour de cassation

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'entreprise comportait moins de cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, retient que le "plan de sauvegarde de l'emploi" volontairement mis en place par l'employeur, n'avait pas à satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.799

Cour de cassation

La délivrance du certificat E 101, devenu A1, sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d'une institution de sécurité sociale d'un autre Etat membre, ne saurait faire échec à la compétence du juge prud'homal français déterminée, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, par les conditions d'accomplissement du travail et le choix des parties, pour constater que le salarié ne relève pas de la catégorie des travailleurs détachés au sens du droit européen et assurer le respect par cet employeur des stipulations du contrat de travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-25.554

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code précité, toute disposition contraire ou tout acte contraire est nul.

17832

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-11.814

Cour de cassation

L'article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail, en ce qu'il impose au mandataire représentant le demandeur de produire un mandat spécial l'autorisant à concilier en l'absence du mandant ne s'applique pas à l'avocat qui tient des articles 416 et 417 du code de procédure civile une dispense générale d'avoir à justifier, à l'égard du juge et de la partie adverse, qu'il a reçu un mandat de représentation comprenant notamment le pouvoir spécial d'accepter ou de donner des offres

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