Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1487

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée10 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17833

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 15-40.015

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu qu'il résulte du jugement et de la procédure que le conseil de prud'hommes a communiqué l'affaire au ministère public après avoir statué sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par Mme X... ; Que la question n'est dès lors pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

17834

Cour d'appel d'Angers, 9 juin 2015, 13/00063

Cour d'appel

M. Jean Claude Y... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Piau, entreprise de maçonnerie située à Bourgneuf la Forêt (Mayenne), en qualité de maçon, Q3, coefficient 200, suivant contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. La société Piau a été reprise par la société Ledauphin, dont le siège social était à Bonchamp (53). Le 21 novembre 2011, M. Z..., responsable de l'agence de Bourgneuf la Forêt remettait à M. Jean Claude Y..., contre émargement, une convocation à un entretien devant avoir lieu le vendredi 25 novembre suivant, à 17 heures 30, avec le gérant de la société Ledauphin, au siège social de cette dernière. A cette date, M. Jean Claude Y... rédigeait un document par lequel il remettait sa démission à effet immédiat.

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17835

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-13.313

Cour de cassation

la salariée une nouvelle fiche de poste laquelle réduisait son champ d'activités, lui retirait des responsabilités, notamment la définition de la stratégie achats du groupe, l'analyse des besoins, la recherche des fournisseurs et les négociations avec ceux-ci, dénaturant ainsi son emploi, sans avoir recueilli au préalable son adhésion, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'aucune des critiques du moyen n'est dirigée contre le grief relatif à la condamnation de l'employeur à payer les sommes de 6 666 euros à titre de rappel de rémunération variable et de 666 euros au titre des congés payés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sparflex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sparflex à payer à Mme…

17836

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641

Cour de cassation

par lettre du 10 décembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail a pour objet de faire prononcer par le juge la rupture du contrat de travail en raison des manquements par l'autre partie à ses obligations contractuelles, le contrat ayant vocation à se poursuivre normalement dans l'hypothèse où le juge estime que la demande est mal fondée ; que le salarié est recevable à invoquer, à l'appui de sa demande, les manquements commis par l'employeur postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale ;

17837

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.511

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu que pour déclarer prescrits les faits reprochés au salarié, l'arrêt retient qu'il existe un doute quant à la date de la connaissance par son employeur des faits ayant donné lieu à licenciement, doute qui doit lui bénéficier ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait prononcé un licenciement pour motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du

17838

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-16.669

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de Yves X... que ce dernier a subi des périodes de chômage technique partiel accordé par la DDTE à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire ; afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76.670 €), la créance de Yves X... au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004 / 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55.585 € ; le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord ; le jugement sera réformé en ce sens ;

17839

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-11.267

Cour de cassation

l'employeur aurait ensuite imprimé l'avenant ; que toutefois, le simple examen de l'avenant montre que la signature attribuée à Monsieur X... est parfaitement placée sous son nom, en bas à droite, ce qui exclut une impression ultérieure ; qu'il en résulte que Monsieur X... est bien le signataire de l'avenant du 13 septembre 2004, de sorte qu'il a valablement accepté la modification de son contrat de travail sur le taux de commissionnement, et qu'il sera débouté de sa demande de rappel à ce titre" ; ET AUX MOTIFS QUE "lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes, Monsieur X... a demandé la résiliation de son contrat de travail ; que ce n'est qu'en cours de procédure d'appel qu'il a été licencié pour inaptitude ; que lorsqu'un salarié demande la

17840

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220

Cour de cassation

considérant que les éléments rapportés par le salarié étaient insuffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des éléments rapportés et a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié, a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l¿article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, ayant relevé

17841

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.878

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de harcèlement moral, la cour d'appel relève que les attestations produites sont dépourvues de valeur convaincante suffisante, que les termes de l'avis du médecin du travail ne contribuent pas à accréditer une présomption et que le psychiatre traitant de l'intéressée se borne à faire état des dires de sa patiente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel…

17843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.324

Cour de cassation

l'employeur ayant dénoncé cet usage, les salariés ont de nouveau saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour accueillir leur demande, les ordonnances retiennent que la prime constituait un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail, dont la modification imposait l'accord des salariés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette prime résultait d'un usage dénoncé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation s'étend par voie de conséquence au chef du dispositif des ordonnances condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 31 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de…

17844

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-15.238

Cour de cassation

considérant que l'absence de fourniture de travail au salarié n'est pas caractérisé dès lors qu'après avoir le 10 décembre 2011 répondu à l'employeur qu'il devait lui envoyer les jours et les horaires, il ne démontrait pas s'être rendu au siège social de l'entreprise pour se mettre à la disposition de son employeur, quand l'exposant faisait valoir que le ... à SAINT JEAN DE LA RUELLE était le domicile de l'employeur qui n'avait pas répondu à sa demande du 10 décembre 2011 ; que par suite, en l'état de ces éléments, l'employeur devait procéder à un licenciement et à défaut supporter l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ouvrant au salarié une action en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire la Cour d

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