Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1484

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée24 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17797

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.220

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'article L. 1243-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 février 2010 par la société Ambulances fontenaisiennes en qualité d'ambulancier, aux termes d'un contrat à durée déterminée à temps plein ; que par courrier daté du 11 décembre 2010 il a informé l'employeur qu'il avait "décidé de quitter l'entreprise pour motif personnel", puis s'est rétracté par lettre du 15 décembre 2010 ; qu'invoquant le fait que ce courrier

17798

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-12.610

Cour de cassation

Selon l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis et il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Viole les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail la cour d'appel qui, pour déterminer le terme d'un tel contrat, se réfère au retour du salarié qui, remplaçant le salarié absent pour maladie, a été lui-même remplacé, alors qu'il convenait de retenir le retour du salarié dont l'absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l'employeur

17799

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.444

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1245-2 et R. 1245-1 du code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon les deux derniers, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

17800

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.569

Cour de cassation

Considérant que Madame Marianne X... fait principalement valoir que l'économie des contrats de location fait apparaître des conditions d'exercice caractéristiques d'un lien de subordination, car elle devait payer chaque jour la location du véhicule et effectuer 23 sorties par mois, sous peine d'une pénalité de 100 euros par sortie manquante ; Qu'elle ajoute qu'elle devait travailler en doublage avec un autre chauffeur qui travaillait la nuit, alors qu'elle travaillait 11 heures le jour en commençant à heure fixe le matin et en finissant également à heure fixe le soir afin de permettre au second chauffeur de reprendre le véhicule et d'exécuter à son tour ses 11 heures de travail ; Considérant que les sociétés de taxi répondent que Madame Marianne X...

17801

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-10.541

Cour de cassation

considérant que le CGEA de Rouen rapportait la preuve lui incombant de la fictivité du contrat de travail de M. X..., cependant qu'il ne ressortait ni de ses écritures d'appel ni des pièces qu'il versait aux débats qu'il aurait fait valoir que la déclaration effectuée le 25 juin 2008 par Mme Marlène X... auprès de I'ASSEDIC, pour connaître si M. François X... relevait du régime d'assurance chômage, indiquait que M. X... ne recevait aucune instruction dans le cadre de ses fonctions techniques, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se bornant à relever qu'il ressortait de la déclaration effectuée le 25 juin 2008 par Mme Marlène X...

17802

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793

Cour de cassation

l'employeur et constaté que celle-ci portait sur la vente ; qu'elle en a exactement déduit que la relation de travail n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la Réunion du 10 juin 1971 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que répondant au salarié qui invoquait que le transfert de son contrat de travail résultait d'une collusion frauduleuse, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'apportait aucun élément de preuve et se contentait d'affirmations péremptoires, a, sans inverser la charge de la preuve et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

17803

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-26.361

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale en revendiquant le bénéfice de l'article L. 7321-2 du code du travail pour obtenir le paiement par la société Carrefour proximité France de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Carrefour proximité France fait grief à l'arrêt statuant sur contredit de déclarer la juridiction prud'homale compétente, alors, selon le moyen : 1°/ que le statut de gérant de succursale ne peut être accordé que si quatre conditions cumulatives sont remplies, dont celle d'un approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif auprès de l'entreprise à laquelle le gérant est lié ; qu'en accordant le statut de gérant de succursale à M. X... , après avoir pourtant

17804

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210

Cour de cassation

par courrier en date du 28 juin 2006, la société Penauille a informé la société Samsic Propreté, repreneur du marché « Total » à la Défense que Mme X... était en congé maternité et que son contrat de travail serait transféré au 1er juillet 2006 ; ALORS QU'en application de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire, la société sortante demeure l'employeur du salarié en cause dès lors que l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de ce salarié par suite de la carence de la société sortante dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ;

17805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-13.425

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des dispositions réglementaires et conventionnelles rappelées ci-avant qu'un salarié qui, tel Florence X..., justifie des diplômes exigés par l'avenant n° 292, ne peut être employé en qualité d'éducateur sportif pour assurer une activité d'enseignement d'éducation physique et sportive, et doit se voir attribuer le coefficient prévu par cet avenant ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que Florence X... peut prétendre aux revalorisations successives de son coefficient prévues par l'annexe n° 3, en retenant le 3 novembre 1999, date de son embauche, comme le point de départ de l'ancienneté prévu par l'article 14 de la convention collective applicable ; que le coefficient conventionnel de Florence X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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17806

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-12.660

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. " Sur la période VRP (2005, 2006, 2007, 2010) A titre liminaire, il convient d'observer que Mr X... a saisi le conseil de prud'hommes le 16 février 2011, de sorte qu'en raison de la prescription quinquennale applicable aux créances salariales, il ne peut former de demande de rappel de salaire que pour la période courant à partir de février 2006, et non pour l'année 2005 et les six premières semaines de 2006, son décompte étant fait par semaine.

17807

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-14.865

Cour de cassation

considérant que les salariés ne pouvaient être suivis dans leurs décomptes sur la base des grilles de classification annexées à l'accord collectif du 16 décembre 2008 entré en vigueur le 1er janvier 2009 qui n'était pas applicable aux litiges portant sur des relations de travail antérieures à cette date, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire

17808

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2015, 14/04239

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a : - jugé que M. [M] était valablement représenté à l'instance et que l'intervention volontaire du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France, DR Grand Oust et filiales RCS (ci-après CGT SCHINDLER DR Ile de France) était recevable, - condamné la société SCHINDLER à payer à son salarié, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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