Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1483

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 439
Dernière décision affichée25 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 439 décisions
17785

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-23.915

Cour de cassation

l'employeur de lui imposer la prise de congés payés en violation de l'accord d'entreprise prévoyant la prise de jours de RTT avant le 31 décembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins de dire et juger que l'employeur ne pouvait imputer des jours de pont sur les congés payés ; que le syndicat Union locale CGT de Mitry-Mory est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite l'arrêt énonce qu'eu égard à l'obligation tirée de l'article 4-7 de l'avenant du 20 décembre 2000 de solder les jours de RTT avant le 31 décembre de

17786

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-13.646

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf, disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu sur une demande qui, tendant à la récupération de deux jours de congés, présente un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Messer France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Messer France et condamne celle-ci à payer à Mme X...

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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17787

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.060

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales, qui incombe uniquement à l'employeur ; que M. X... ayant notamment fait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 8 à 10) que l'employeur n'avait pas respecté la durée hebdomadaire maximale autorisée par l'accord d'entreprise du 30 mars 2001 et ayant, à ce titre, demandé le bénéfice de dommages et intérêts et d'un rappel des salaires dus pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de cette limite maximale, la cour d'appel, dès lors, en déclarant faire application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, a violé ce texte ; ET ALORS, ENFIN, QU' en se bornant à relever l'existence de divergences entre le

17788

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2015, 14/12184

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises à la cour et soutenues à l'audience du 20 mai 2015 pour M. [U] [O], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, qui demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance déférée, - fixer sa rémunération individuelle annuelle à la somme de 53'000 euros bruts à compter du 1er janvier 2014, - condamner la société AMUNDI à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, trois sommes de 5'000 euros au titre de sa rémunération variable individuelle pour les années 2012, 2013 et 2014, - condamner la société AMUNDI aux dépens et à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Vu les

Montant détecté : 500 €Contrat de travail+5
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17789

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.812

Cour de cassation

considérant que l'employeur m·ait sati sfait à son obligation de reclassement. alors qu'il ressortait de l'aveu judiciaire contenu dans les écritures d'appel de celui-ci qu'il n'avait pas. préalablement au licenciement, effectué son obligation de reclassement auprès de l'une des trois sociétés du groupe, en l'occurrence, la société mère, la cour d'appel a violé l'article L 1226-10 du code du travail.

17790

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.990

Cour de cassation

M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer à la suite de l'arrêt rendu le 15 février 2013, sur renvoi de cassation (Soc. 21 septembre 2011, n° 10-19.648), au motif que sa demande de voir préciser que sa réintégration devait se faire avec maintien de tous les avantages acquis avait été omise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir compléter sa décision du 15 février 2013 en précisant que la réintégration dans son emploi s'effectuerait avec "maintien des avantages acquis", incluant le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L.

17791

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.923

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu que lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité à l'origine d'un accident, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société H3M, exerçant sous l'enseigne " la Compagnie des petits ", à compter du 7 octobre 2008 ; que, le 12 mai 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que celui-ci lui a, le 21 décembre 2009, notifié son licenciement pour faute grave ;

17792

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.784

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L.5213-6 du même code que l'employeur est tenu, vis à vis des travailleurs handicapés, d'une obligation de formation renforcée leur permettant d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser de la délivrance d'une formation adaptée à leurs besoins ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel qu'embauchée en 1982, reconnue travailleur handicapé en 1993 et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en 2008, Madame X... n'a reçu qu'une seule et unique formation en 2005 ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre aux termes de motifs inopérants, pris de ce qu'elle n'avait pas fait

17793

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227

Cour de cassation

Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R. 4624-21, dans sa rédaction applicable à la cause, du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, de visites médicales périodiques et de visite de reprise, l'arrêt retient que le lien de cause à effet entre l'omission de l'employeur et la perte de chance invoquée n'étant pas démontré, ce chef de demande sera rejeté ; Attendu, cependant, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur causaient nécessairement à la salariée un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

17794

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-13.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail, que la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers

17795

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-25.761

Cour de cassation

Selon l'article 14.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. Cette disposition, qui ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales, n'ouvre qu'une simple faculté dépourvue de force obligatoire

17796

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-26.631

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prestation audiovisuelle alléguée par l'employeur, s'analysant en la finalisation d'une oeuvre, est en réalité une production au sens du code de la propriété intellectuelle et en déduit l'application à cet employeur de la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006

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