Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 424
Dernière décision affichée15 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 424 décisions
17329

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440

Cour de cassation

considérant que le choix du salarié de ne pas fonder sa demande sur une maladie d'origine professionnelle et de présenter son trouble psychologique comme la simple conséquence d'une inexécution par l'employeur de son obligation de résultat suffirait à écarter les textes susvisés, la cour d'appel les a violés, ainsi que, par refus d'application, les articles 12 et 33 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété en ce qu'elle reposerait sur un simple manquement de l'entreprise à « l'obligation de sécurité de résultat », la cour d'AIX EN PROVENCE, qui constate par ailleurs que la période litigieuse se situerait entre l'année 1957 et l'année 1993, fait une application rétroactive de l'article L.

17330

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-21.274

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société GMF assurances s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande de M. X..., dont l'un des chefs, tendant à fixer, pour l'avenir, le montant de la prime de vacances à une certaine somme basée sur le minimum de la prime de vacances des salariés cadres, présentait un caractère indéterminé ; D'où il suit que ce jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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17331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-18.946

Cour de cassation

considérant que l'appellation de « prime discrétionnaire » ne pouvait pas permettre à la société Blue Green d'échapper à ses obligations contractuelles et que le principe du paiement de la prime était acquis pour le salarié du fait de l'engagement pris à son bénéfice, cependant que la prime litigieuse, qui ne constituait pas un élément de rémunération dont le paiement était obligatoire pour l'employeur, ne pouvait constituer un avantage salarial susceptible d'être opposé dans l'avenir à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE les primes et les gratifications discrétionnaires, qui ne constituent pas un droit pour le salarié et dont l'employeur fixe discrétionnairement les conditions d'attribution et le montant, n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de…

17332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.965

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre dix-huit ordonnances du conseil de prud'hommes de Saverne rendues sur des demandes qui, tendant à l'octroi d'heures de repos compensateur au titre du travail de nuit, présentaient un caractère indéterminée ; Que ces décisions, inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne la société ND Logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Astreinte / reposIrrecevabilité+2
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17333

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-17.598

Cour de cassation

par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2015, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Eurodif, se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes d'Angers le 18 mars 2014 ; Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Eurodif de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son

17334

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923

Cour de cassation

l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 janvier 2010 et licencié pour faute grave le 10 février, il a saisi la même juridiction d'une contestation de son licenciement ; que l'association Dialogues a donné le 23 décembre 2009 un mandat de gestion à l'association Diaconat Protestant puis a fusionné avec elle ; Sur le deuxième moyen du pourvoi

17335

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.509

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'une demande de ce chef ne peut être rejetée par le juge à raison de l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, alors qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en l'espèce, l'employeur a manqué à son obligation conventionnelle de permettre au salarié d'établir les feuilles de route adéquates, de sorte que le travailleur n'a pas d'autre choix du fait de l'accomplissement d'heures supplémentaires d'en évaluer par lui-même la fréquence chaque semaine en s'appuyant sur quelques

17336

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.453

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-12 et L. 3122-14 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés, l'arrêt retient que le défaut d'établissement d'un calendrier prévisionnel et l'absence de prévision d'un délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel, dans l'accord d'entreprise, ne sauraient être sanctionnés, dans le silence des textes, par la mise à l'écart de l'entier dispositif conventionnel concernant les heures supplémentaires et le retour à l'application des dispositions légales en la matière ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'accord d'entreprise du

17337

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

par lettre du 17 août 2010 l'accomplissement d'au moins 110 heures supplémentaires en prétendant cependant avoir réglé 42, 61 heures, mais que ce règlement n'apparaissait pas sur les bulletins de paie correspondants ; qu'en jugeant dans ces circonstances qu'aucun élément intentionnel ne pouvait être caractérisé lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur savait parfaitement, pour les avoir reconnues, que le salarié accomplissait des heures supplémentaires et qu'il n'y a pas remédié en les payant, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 2° du Code du travail.

17338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-23.011

Cour de cassation

considérant que le choix du salarié de ne pas fonder sa demande sur une maladie d'origine professionnelle et de présenter son trouble psychologique comme la simple conséquence d'une inexécution par l'employeur de son obligation de résultat suffirait à écarter les textes susvisés, la cour d'appel les a violés, ainsi que, par refus d'application, les articles 12 et 33 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur BBB... (et 44 autres demandeurs au pourvoi) avaient produit un « certificat médical d'anxiété » (conclusions adverses p.

17339

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.441

Cour de cassation

Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

17340

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 décembre 2015, 13/04041

Cour d'appel

Par courrier du 27 mai 2011, Monsieur [F] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour voir qualifier sa prise d'acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [F] [W] demande d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris et en conséquence de : - dire et juger que la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [W] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de condamner VEOLIA PROPRETE à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : 122 208 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice à titre de réparation des conditions fautives de la rupture résultant des faits de harcèlement moral ;

Montant détecté : 83 184 €Licenciement+13
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