Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440
Cour de cassationconsidérant que le choix du salarié de ne pas fonder sa demande sur une maladie d'origine professionnelle et de présenter son trouble psychologique comme la simple conséquence d'une inexécution par l'employeur de son obligation de résultat suffirait à écarter les textes susvisés, la cour d'appel les a violés, ainsi que, par refus d'application, les articles 12 et 33 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété en ce qu'elle reposerait sur un simple manquement de l'entreprise à « l'obligation de sécurité de résultat », la cour d'AIX EN PROVENCE, qui constate par ailleurs que la période litigieuse se situerait entre l'année 1957 et l'année 1993, fait une application rétroactive de l'article L.