Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 372
Dernière décision affichée9 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 372 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, L. 1134-1, et L. 1134- 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt retient que l'activité du salarié avait fortement diminué au cours de l'année 2012, que plus aucun contrat n'a été conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2013, qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié de son droit d'agir en justice, que pour justifier sa décision, la société France télévisions s'est référée à l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 signé le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 15-26.733

Cour de cassation

il résulte de l'instruction PE n° 2010-210 du 15 décembre 2010 relative à la modification de l'action de formation préalable au recrutement que l'employeur qui conclut une convention AFPR s'engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur d'emploi seulement si celui-ci a atteint le niveau requis ; qu'en l'espèce, l'association Les amis de l'Océan s'est engagée à l'égard de Marie Aimée Y... via une promesse d'embauche mais sous la conditions suspensive de l'atteinte par celle-ci du niveau requis ; qu'il était prévu que Marie Aimée Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.094

Cour de cassation

l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage supplémentaire ; la société SMG entre dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques de Haute Saône ; la convention collective des industries de la métallurgie de Haute Saône du 26 novembre 2011 institue en son article 41, sous conditions, le versement d'une indemnité de panier au profit des salariés relevant de son périmètre ; cet article a, par ailleurs, été précisé par avenant du 7 avril 2014 ; en l'espèce, la société SMG a, à la suite d'une erreur d'interprétation de l'article 41 de la convention collective des industries métallurgiques de Haute Saône, a versé [aux salariés] une indemnité de panier pour chaque vendredi travaillé ; [

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-14.358

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour demander que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, selon lui conclu avec la société TP & F express à compter du 17 avril 2012, produise les effets d'un licenciement nul, la société ayant cessé de lui fournir du travail à compter du 20 avril 2007, jour où il lui avait fait connaître qu'il figurait sur la liste des conseillers des salariés ; que la société a fait l'objet, le 15 janvier 2016, d'un jugement de liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 17/07256

Cour d'appel

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite. Or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999. Il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu. Il sera relevé que la société SAP a, en plus du salaire de référence, versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, ce qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié. La demande doit être également rejetée à ce titre.

Montant détecté : 977 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 juin 2017, 14/03554

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, ORDONNE la disjonction de l'instance ouverte sous le numéro 14/03554 et concernant plusieurs procédures individuelles engagées séparément, CONFIRME le jugement du 6 février 2014 en ce qu'il a fixé au passif de la société Servisair Assistance Piste Orly et au bénéfice de M. [X] [J] les créances de : * 222 euros à titre de rappel de majoration pour jours fériés * 22,20 euros au titre des congés payés afférents * 60 euros à titre de rappel de majoration pour travail de nuit * 6 euros au titre des congés payés afférents L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, REJETTE les autres demandes de M. [X] [J], REJETTE la demande de Maître [R] présentée en application de l'

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 juin 2017, 15/01921

Cour d'appel

Par requête déposée le 18 août 2010, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine afin de solliciter un nouveau calcul du montant de sa retraite de base du régime annuel et la prise en compte de cotisations sociales selon tableau descriptif. Par jugement rendu le 23 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a radié cette affaire, faute de diligences de M. [T]. M. [T] avait demandé au tribunal : - de majorer sa retraite compte tenu du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil condamnant son ancien employeur au paiement des cotisations sociales pour les sommes de 1.210,94 euros (cotisations patronales), et 464,44 euros (cotisations salariales), - de calculer le montant

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.542

Cour de cassation

par courrier AR reçu par vos soins le 14/12/2011. L'entretien s ‘est donc bien déroulé en votre présence et avons écouté vos arguments concernant les reproches désignés dans cette convocation. Après délai de réflexion, nous sommes en mesure de vous confirmer que vos explications n‘ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés. C'est ainsi, et pour les motifs désignés ci-dessous, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. A savoir : - demande à plusieurs reprises CAP et /ou expérience professionnelle, - absences injustifiées, - tricherie sur CV" ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.623

Cour de cassation

l'employeur se réservait dans l'un ou l'autre cas de modifier ou d'ajouter un secteur et qu'il n'est pas contesté que Mme I... avait plusieurs clients hors région parisienne ; qu'il lui était également demandé dans son contrat de travail d'investir des prospects, à l'instar de ses collègues lyonnais, et elle justifie d'ailleurs d'une progression de nouveaux clients représentant environ le tiers de la progression de son portefeuille ; que quant à la différence du nombre de clients, elle n'est pas pertinente, la cour relevant ainsi qu'il pouvait presque varier du simple au double à l'intérieur de chacun des secteurs selon le chargé d'affaires, sans pour autant que cette différence s'accompagne d'une différence du taux de commissionnement, et il en va

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.618

Cour de cassation

la salariée pour étayer sa demande, notamment titres de transport, factures de restaurant, rapport d'activé, faisaient apparaître qu'elle avait une amplitude horaire importante, excédant les horaires imposés par la direction, soit 8h45-12 heures et 13h15-17 heures ; que ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, lequel ne produit aucune pièce pour justifier que la durée hebdomadaire de 35 heures était respectée, se bornant à relever l'absence de réclamations, alors que l'accomplissement des heures supplémentaires résultait d'une demande implicite de sa part, telle qu'elle ressort de son courrier du 21 novembre 2001 reproduit dans le jugement ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a calculé les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-11.313

Cour de cassation

il résulte de l'extrait du registre du personnel que la SARL TRAGECO employait moins de 11 salariés et M. Z... n'apporte pas la preuve contraire ; que la somme de 8 700 € allouée par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare justement le préjudice subi par M. Z... du fait de la résiliation de son contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z... aux torts de la société Tragéco à compter du 18 octobre 2013, en ce qui concerne le rappel de salaire, en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qui concerne l'indemnité de licenciement, en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 15-28.817

Cour de cassation

considérant que les formations reçues par Mme Y... l'avait suffisamment préparée à l'enregistrement d'écritures comptables sur un logiciel comptable dédié aux associations en retenant, par un motif radicalement inopérant, qu'elle avait mentionné des fonctions d'analyste programmeur et de « collaboratrice informatique » dans son curriculum vitae, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

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