Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée10 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-13.042

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1226-10 du code du travail que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail; que ce texte ne prévoit pas que l'employeur doit proposer par écrit au salarié des postes conformes aux préconisations du médecin du travail et disponibles ; qu'au cas présent, il est acquis au débat que M. E... X... avait été averti par la MSA lors de la visite du 27 mars 2013 de la création d'un poste d'agent administratif

13766

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.589

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission » ; ET AUX MOTIFS PROPRES AU SALARIE rappelés au premier moyen, et QUE, « sur la requalification de la démission ; que la salariée produit sa lettre de démission, motivée et dépourvue d'une quelconque ambiguïté dans son désir de mettre un terme à son activité, sa saisine du conseil de prud'hommes qui procède d'une démarche collective ne portait aucunement sur sa démission ; que si elle invoque à l'appui de sa demande

13767

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.583

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre aux salariées des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer aux salariées des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

13768

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.582

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-2 et R. 3232-1 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à remettre à la salariée des bulletins de salaire rectifiés, l'arrêt retient que la délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail, qu'en conséquence, la demande de délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour la salariée d'avoir à justifier d'un intérêt, qu'il est donc ordonné à l'employeur de délivrer à la salariée des bulletins rectifiés sans toutefois assortir cette obligation d'une astreinte ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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13769

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.496

Cour de cassation

Vu les articles 40, 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, selon le deuxième, que le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; que, selon l'article précité du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; Attendu que la société Vortex s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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13770

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.256

Cour de cassation

considérant que la Société d'Edition de Canal Plus soutient pour la première fois en appel que, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, eu égard à la démission de M. Y... intervenue selon elle le 9 octobre 2010, matérialisée par son départ pour travailler aux USA jusqu'en 2013, la "collaboration" doit "produire ses effets au premier engagement à nouveau conclu entre les parties après la démission, soit à compter du 12 mars 2013" et que "dans ces conditions, l'ancienneté de M. Y..., au jour de la rupture de son contrat de travail est de 15 mois" ; qu'elle en déduit "l'irrecevabilité" de la demande de requalification sur la période du 30 octobre 2000 au 8 octobre 2010 ; qu'à titre subsidiaire, en cas de

13771

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.650

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet par avenant du 30 novembre 2009 ; que licenciée le 2 septembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

13772

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.649

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de téléconseiller-opérateur ; qu'ayant pris acte de la rupture du contrat de travail le 28 septembre 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments produits dont ils ont déduit, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la salariée était dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail en sorte qu'elle était obligée de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

13773

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-23.004

Cour de cassation

par jugement du 13 novembre 2002, débouté le syndicat de cette demande ; que l'arrêt confirmatif du 25 mars 2004 a été cassé par arrêt du 12 juillet 2006, que statuant sur renvoi, la cour d'appel de Riom a, par arrêt du 18 septembre 2007, dit que les jours de congés trimestriels devaient être déduits de la durée annuelle de travail des salariés, et déterminant le seuil de déclenchement du régime des heures supplémentaires selon le nombre de jours de congés trimestriels, dit que l'employeur devait calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires qui en découlait jusqu'au 1er octobre 2002 pour les salariés travaillant dans le secteur adultes et jusqu'au 1er juin 2003 pour les salariés travaillant dans le secteur enfants ; que Mme Z..., salariée

13774

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.786

Cour de cassation

l'employeur de s'engager envers ses salariés et de leur octroyer un avantage ; que l'usage peut écarter l'accord collectif de travail dès lors qu'il est plus favorable ; que les comptes-rendus de la délégation unique du personnel des 1er décembre 2011 et 14 octobre 2005 démontrent que la pratique litigieuse est ancienne comme l'invoque la société employeur et qu'elle concerne une même catégorie de salariés exerçant au niveau du coefficient 305, le salarié ne contestant pas que depuis les années 1990, l'ensemble des salariés ayant atteint ce niveau de coefficient ou ayant été engagés à ce niveau ab initio se voient remettre un bulletin de paie sans ligne dédiée à cette prime et que cette pratique a perduré sans interruption ; qu'il est ainsi démontré

13775

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.541

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; que les agents avaient fait valoir que la majorité d'entre eux avaient réceptionné le 2 juin 2016 le jugement notifié le 1er juin par le conseil de prud'hommes de Grasse, observant que la plupart d'entre eux résidaient à Antibes, lieu de domiciliation de la Poste, destinataire de la même notification ; qu'ils avaient ajouté que La Poste ne pouvait sérieusement prétendre avoir signé l'accusé de réception le 9 juin sauf à expliquer ce délai par la manifeste rétention injustifiée du courrier par ses propres services, en l'état d'une distribution annoncée par voie électronique, comme intervenue le 2 juin 2016 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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13776

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-20.566

Cour de cassation

Il résulte de ces considérations que le redressement fiscal dont l'entreprise a fait l'objet a pour origine directe les manquements commis par Monsieur X... à l'époque où il en était le directeur général, manquements, qui, bien que commis en dehors de l'exécution stricte du contrat de travail, car avant sa conclusion, ont eu une influence sur son exécution et ont créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur X... comportait une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnité formée à cet égard. Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, Monsieur X... est fondé à percevoir une indemnité

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