Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 121
Dernière décision affichée5 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 121 décisions
13513

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.128

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner divers griefs relatifs à des dossiers non traités dans les délais, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait à la salariée une violation continue et répétée de ses obligations professionnelles, soit la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant alloué à la salariée un solde de congés payés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.442

Cour de cassation

par lettre du 7 mars 2013, la société lui ait proposé, entre autres postes de reclassement, celui de magasinier à Saint Florentin qu'elle occupait jusqu'alors, révélait, soit qu'en réalité son poste n'avait pas été supprimé, soit qu'il s'agissait d'une erreur établissant à tout le moins que la recherche de reclassement n'avait pas été sérieusement menée ; qu'en se prononçant par de tels motifs hypothétiques sans vérifier la réalité de l'une et l'autre de ces suppositions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sicli Opération France à verser à Mme Y... les sommes de 250 € au titre du préjudice résultant de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-16.913

Cour de cassation

par jugement du 17 mai 2011, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Brouard-Daudé étant désignée liquidateur ; que Mme Y... a été licenciée par le liquidateur le 31 mai 2011 ; que l'AGS ayant refusé de garantir ses créances au titre de salaires dus et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur fixation au passif de la société ; Attendu que pour la débouter de ces demandes, l'arrêt retient qu'il revient à la cour d'appel de déterminer si la relation de travail s'est trouvée suspendue par la nomination au poste de gérante de la société ou si l'intéressée justifie d'un emploi effectif, de fonctions distinctes exercées au titre de ses fonctions

13516

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.687

Cour de cassation

par requête du 7 février 2013, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt de demandes au titre de l'inégalité de traitement ; que cette requête a été notifiée à la Société d'édition Canal Plus le 14 février 2013, l'audience de conciliation étant fixée au 23 avril 2013 ; que M. Y... a été convoqué par courrier du 5 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 14 mars 2013 et licencié par lettre du 28 mars 2013 ; que dès lors que les griefs allégués au soutien du licenciement ne sont pas établis, il appartient à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; que la Société d'édition Canal Plus, qui se borne à

13517

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.398

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence ; que la question relative au port de la tenue de travail entre dans ses attributions ; Et attendu qu'ayant relevé, qu'alors que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du 7 mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au

13518

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-13.261

Cour de cassation

considérant que le licenciement était justifié en raison de faits déjà sanctionnés par l'avertissement du 10 mai 2010 et de faits antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L 1331-1 et L 1232-1 du code du travail ; 2°) Et ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a retenu d'une part, qu'en avril 2010, il avait été demandé au salarié de recommencer une commande, sa production étant trop compliquée et non conforme à la commande et, d'autre part, que le salarié avait produit une réponse inexploitable suite à la demande de l'employeur de communiquer le détail de son activité ; qu'en se déterminant de la sorte, quand ces faits n'étaient pas mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ;

13519

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-23.233

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2016 reçue au greffe de la cour d'appel ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel interjeté par son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.

13520

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.032

Cour de cassation

civile ; que l'ordonnance soumise à la cour par la voix du déféré doit être confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 930-1 du code de procédure civile prévu pour les procédures civiles avec représentation obligatoire, qui, par application des dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, s'applique à la procédure prud'homale en appel, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux.

13521

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-24.644

Cour de cassation

il résulte des arrêts attaqués que le ministère public, qui était partie à l'instance, a transmis à la cour d'appel un avis écrit du 28 mars 2017 concluant à l'irrecevabilité de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, avis suivi en termes quasi-identiques par la cour d'appel ; qu'il ne ressort cependant pas des mentions des arrêts que cet avis ait été communiqué à la société requérante ou à son conseil ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 356 et 359 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi…

13522

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 décembre 2018, 16-25.843

Cour de cassation

il résulte des mentions incontestées figurant en page 5 du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier rendu le 23 novembre 2014, que le représentant de la CAPEB a été entendu personnellement à l'audience du 11 mai 2010 préalablement à l'ouverture des débats et à toute décision sur le fond de cette juridiction ; qu'or, ainsi que l'a rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 23 septembre 2014, qui a saisi la présente cour d'appel, la fin de non-recevoir résultant de l'omission ou de l'irrégularité de la convocation du dirigeant de la personne morale débitrice, dont la responsabilité est recherchée pour insuffisance d'actif, en vue de son audition personnelle par le tribunal, peut être régularisée par son audition effective préalablement aux débats ;

13523

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 décembre 2018, 17-22.785

Cour de cassation

il résulte que cet acte n'a été déposé au greffe que le 13 septembre 2013 ; qu'en l'état de ces éléments, la preuve de la démission effective de M. X... de ses fonctions de gérant avant le 8 mai 2013 n'est pas établie, d'autant que Monsieur X... reconnaît avoir fait assurer la défense de la société Revalux devant le conseil de prud'hommes statuant en référé en juillet 2011, ce qui démontre qu'il se comportait encore comme le représentant légal de la société 7 mois après sa prétendue démission du 27 décembre 2010 ; que Me Y... reproche en premier lieu à Monsieur X... d'avoir procédé à la dissolution de la société et de l'avoir liquidée amiablement sans respecter les formalités de publicité légale et sans se préoccuper du contentieux prud'homal avec

13524

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.282

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2012 le maintenant dans son horaire habituel pendant l'été ; qu'il en est de même pour les plannings d'août 2012, l'employeur ayant accepté sa contreproposition ; que de plus, il produit un courrier du 29 avril 2013 de l'employeur lui demandant de modifier les horaires portés sur une fiche relative à sa participation à une réunion générale ayant été le seul avec M. C... également délégué du personnel à être concerné par cette demande ; qu'enfin, il justifie avoir obtenu le paiement de la régularisation de ses congés de l'année 2013, le 4 mai 2014 soit 8 mois plus tard et avoir fait l'objet avec M. D... et M. C... d'une lettre de reproche datée du 23 niai 2013 pour ne pas avoir présenté M. E...

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