Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1052

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
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Cour d'appel de Bastia, 10 juillet 2019, 17/00362

Cour d'appel

Madame K... E... a été embauchée par la Société Translog, en qualité de responsable administratif, comptable et financier, suivant contrat à durée indéterminée à effet du 10 janvier 2000 ; elle a été ensuite nommée directeur administratif et financier, puis le 1er août 2011 est passée au statut de cadre supérieur. Le contrat de travail de Madame K... E... a été ensuite transféré à la S.A.S. Y... Q.... Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Selon courrier en date du 9 avril 2014, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 23 avril 2014. Madame K... E... s'est vue notifier son licenciement pour

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12615

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.754

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juillet suivant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu les articles L. 1234-1 et L.

12616

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.528

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2 et R. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l'article L. 1232-2 du code du travail prescrivant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable et celui-ci, l'employeur a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu'au samedi 21 décembre inclus et que l'entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant ;

12617

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-10.737

Cour de cassation

M. L..., défenseur syndical, et n'est pas non plus signé par ce dernier ès qualités ; qu'en invoquant le pouvoir annexé à son courrier, M. D... procède à une confusion entre la représentation obligatoire et l'assistance, le pouvoir visant l'hypothèse où la partie choisit d'être assistée par une personne qui n'est pas avocat ; que depuis le 1" août 2016, la procédure prud'homale devant la cour d'appel est une procédure avec représentation obligatoire ; que l'ordonnance ne peut donc qu'être confirmée en ce qu'elle a dit que la déclaration d'appel établie et signée par M. D...

12618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.827

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par M. U... et des éléments communiqués par la société SKF à la demande du conseil de prud'hommes les éléments suivants ; que M. U... a été embauché en qualité de « technicien développement » niveau IV échelon 3, coefficient 240, le 21 mai 1990, poste dans lequel le salarié réalise la conception complète du produit : plans, validation des produits et interface technique entre clients (constructeur automobile ou équipementier) et fournisseurs ; il participe ou anime des revues de conception avec les services concernés par le projet ("méthodes", "production", "assurance qualité", "prototypes"), anime ou participe aux projets clients ou projets internes, doit motiver ses collègues sur les objectifs fixés, adhérer et participer aux objectifs ;

12619

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-19.749

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que le salarié a rejoint le bureau d'études fin 2000, début 2001 (septembre 2000 selon M. H... dans ses conclusions), ni par celle de M. P... qui indique avoir été formé sur le métier de câbleur par M. H... lors de son arrivée au bureau d'études mécaniques câblage harnais en 2003, ce qui ne peut établir des fonctions de dessinateur. La dénégation de ses fonctions durant trois ans par l'employeur n'est donc pas établie. Il doit, dès lors, être constaté que, depuis 2002, date de son premier mandat, M. H... a bénéficié d'un premier changement de fonction (de gestionnaire de production à assistant technique d'études) accompagné d'une augmentation individuelle en octobre 2002 (lettre du 22 octobre 2002), d'un autre

12620

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.367

Cour de cassation

il résulte de l'application des articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail, issus de la codification à droit constant opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme ; que l'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat a pris fin le 7 octobre 2014 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été demandée par l'employeur ; que la société N... A... reconnaît avoir été informée par M.

12621

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.687

Cour de cassation

par courrier du 27 novembre 2012 qu'il avait lui-même produit aux débats et qu'il avait intitulé "dernier avis avant saisie du conseil de prud'hommes" M. H... Q..., ayant rappelé à la SARL Le Prestige les conditions convenues, selon lui, de son emploi et son travail au sein de l'établissement La Foule du 9 juin 2012 au 31 juillet 2012 inclus, énonçait : "A ce jour je n'ai reçu que deux paiements par chèque ( ). De plus, vous ne m'avez fourni ni contrat de travail ni déclaration d'embauche, ni feuille de salaire. Pour ces raisons, j'ai quitté votre établissement le 31 juillet 2012 en vous demandant de me régler le solde des sommes qui m'étaient dues pour l'exécution de mon travail, ce qui n'a pas été fait.

12622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.430

Cour de cassation

l'association, il n'y a toujours pas eu de suite ; qu'au vu des pièces produites, madame Q... a bien fait l'objet d'un arrêt de travail le 13 janvier 2014 pour un syndrome anxio-dépressif pour troubles graves sur le lieu de travail, selon elle à la suite d'une « vive altercation verbale » avec la présidente ; que la preuve de la faute grave reposant sur le seul employeur, force est de constater, au vu des déclarations contradictoires de part et d'autre sur le degré sonore des propos échangés entre madame Q... et la présidente, que l'accusation de faux témoignage n'est aucunement établie ; qu'enfin, il ressort du procès-verbal de la CPAM que madame V...

12623

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.345

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er mai 2008 que M. R... s'est engagé à restituer le véhicule mis à sa disposition par la société lors de la cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit. Il résulte de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement en son article 1 - durée du congé de reclassement que : "la durée du congé de reclassement est fixée à quinze (15) mois en ce compris la période de préavis. Sous réserve de la signature du présent accord par le salarié, le congé de reclassement débute le 30 novembre 2016 et s'achève le 28 février 2018, cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié. (...)" (pièce n° 4-2 des productions de la société). L'article L.

12624

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-28.129

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail que la réintégration d'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse nécessite l'accord des parties, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, cet article ne s'applique pas puisqu'elle n'a jamais licencié Mme J... et que le contrat de travail n'a jamais été rompu ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme J... et d'ordonner sa « réintégration » dans les effectifs la SARL SNP et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, étant précisé que la réintégration s'effectuera sur un emploi d'agent de propreté qualification AS 1 A, à hauteur de 54,17 heures mensuelles de travail moyennant un salaire brut de 565,36 euros, prime d'ancienneté conventionnelle comprise ;

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