Thème de droit social

Procédure prud'homale : décisions et repères – page 1047

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles procédure prud'homale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées48 073
Dernière décision affichée18 septembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur procédure prud'homale

48 073 décisions
12553

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.712

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O... a été engagée le premier octobre 2013 en qualité de juriste par la société Avenir Formation Le Puy, dont elle est devenue gérante le 26 août 2014 ; que, par jugement du 3 juin 2015, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société ; que l'assemblée générale de la société a révoqué, par délibération du 10 juin 2015, le mandat de Mme O... ; que cette dernière a démissionné de ses fonctions de gérante le 11 juin suivant, démission entérinée par l'assemblée générale de la société le 15 juillet 2015 ; que le mandataire judiciaire ayant dénié à Mme O... sa qualité de salariée au-delà du 31 mai 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

12554

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.643

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2015 comme il ressort de l'attestation de M. Q..., que cette lettre exprime une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, peu important la date exacte à laquelle ladite lettre a été remise au témoin ; qu'il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ; que la lettre litigieuse datée du 29 janvier 2005 et à en-tête de Mme K...

12555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.693

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-47 du 18 novembre 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée en qualité de conseillère artistique, puis d'administratrice de production, à compter du mois de décembre 2000 jusqu'au 31 juillet 2013 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage par les sociétés DVD Prod, Formidooble et Endémol, cette dernière absorbant les deux premières ; que la société Endémolshine production a annoncé à la salariée que son dernier contrat prendrait fin le 31 juillet 2013 ; que les parties ont conclu une transaction le 27 août 2013 ; que contestant la validité de la transaction, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 30 juin 2015 ;

12556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.729

Cour de cassation

il résulte de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa partie consacrée aux agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, qu'un salarié doit être positionné au niveau III (regroupant les 1er, 2ème et 3ème échelons, correspondant respectivement aux coefficients 130, 140 et 150) lorsque celui-ci « exécute des travaux comportant l'analyse et l'exploitation d'informations. Il se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu'à des informations sur les méthodes à employer et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée.

12557

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.692

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 2014 hors les cas prévus par la disposition suscitée et qu'elle a elle-même reconnu avoir commis une erreur de droit en rompant le contrat de travail pour cause de transfert non applicable ; qu'à la lecture du courrier du 18 décembre 2014 dont le contenu a été quasi-intégralement reproduit par la cour, il apparaît que la SAS DA SILVA NETTOYAGE précise au salarié la fin de son activité sur le chantier à compter du 31 décembre 2014 sans contenir aucune information sur une éventuelle nouvelle affectation ; que bien plus au vu de la dernière phrase aux termes de laquelle le salarié est remercié pour sa collaboration, le salarié a pu légitimement penser que la SAS DA SILVA NETTOYAGE mettait ainsi tin à son contrat de travail, rupture dont il a saisi la juridiction prud'homale dès le 29…

12558

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.095

Cour de cassation

la salariée soutenait que l'existence d'une pratique fixe, constante et générale consistant pour l'employeur à rémunérer les astreintes des cadres dirigeants et des cadres administratifs et de gestion ayant un coefficient supérieur à dans les conditions prévues à l'article 05.07.2-3 de la convention collective FEHAP résultait notamment du jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 12 juillet 2012 ayant condamné l'employeur à rémunérer les astreintes effectuées par une directrice d'établissement sur le fondement d'un usage d'entreprise en ce sens (p. 34 et 35 de ses conclusions d'appel) ; que la Cour d'appel, qui s'est contentée d'apprécier l'existence de l'usage ainsi invoqué au seul regard du courriel de M. U... et de l'attestation de Mme K...,

12559

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-16.547

Cour de cassation

donnée par M. E... sur la commission des faits et appuyée seulement sur l'attestation de son co-équipier, M. K... ne permet pas de l'exonérer de ses fautes répétées; qu'en effet, la société Staf considère à juste titre que l'attestation de M. K... est dénuée d'impartialité puisque ce salarié a été licencié le 26 novembre 2014 pour faute grave, a engagé une procédure prud'homale pour contester cette mesure, et a été débouté de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 14 avril 2016, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 17 mai 2017. La cour observe d'ailleurs, à la lecture de cet arrêt produit aux débats, qu'il a été reproché à M. K...

12560

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.252

Cour de cassation

considérant que la société RMJ produit des fiches de travail visant des comptabilisations d'heures remplies par Mme N... sans qu'elles soient signées par aucune des parties, ni comporter aucune mention afférente, quand la preuve de la durée de travail convenue est libre et peut résulter de documents émanant de l'employeur lui-même, peu important qu'ils n'aient pas été signés des deux parties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ; 3. ALORS QU'à défaut de mention dans le contrat de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail à temps partiel, il appartient au juge de d'établir quelle était la durée exacte du travail qui avait été convenue afin de déterminer les sommes dues au salarié en contrepartie des heures de travail effectuées ;

12561

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.772

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2014 pour ne pas avoir procédé à l'intervention prévue le 3 janvier 2014 à 3h30 chez le client Toyota et dont il avait été prévenu ; que M. H... ne conteste ni la réalité de l'intervention qui lui incombait auprès de Toyota le 31 janvier 2014, ni celle du défaut de réalisation de cette tâche ; qu'il estime toutefois son abstention comme étant non fautive aux motifs qu'il n'aurait pas été prévenu de la confirmation de l'intervention et qu'en tout état de cause la réalisation de ce travail aurait conduit à une violation des dispositions du contrat de travail relatives à la durée quotidienne de repos ; que sur le premier point, par des motifs pertinents que la cour adopte et une relation

12562

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-20.462

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces produites que par son courrier du 06 décembre 2013, puis par les deux mises en demeure qui ont suivi, l'employeur qui a utilisé des termes péremptoires pour évoquer le changement d'affectation de M. H..., a cherché à imposer à celui-ci, qui avait clairement exprimé son refus le 13 décembre 2013 par courrier puis le 13 janvier 2014 par mail, un changement dans ses conditions de travail, ce qu'il ne pouvait pas faire compte tenu de son statut non discuté de salarié protégé ; que la Sas À.S.C a donc bien commis un manquement ; qu'elle justifie cependant que par deux mails du 5 décembre 2013, la direction de la société Deret Logistique lui avait demandé de retirer immédiatement AA. H... de l'équipe des agents de sécurité affectés sur son site ;

12563

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.273

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

12564

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-17.960

Cour de cassation

Par lettre du 31 octobre, le salarié a contesté l'ensemble des griefs en sollicitant l'annulation de l'avertissement et en revendiquant la reprise de son ancienneté depuis le 1er octobre 2010. Le 20 janvier 2015, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement. Alors que le salarié se plaint de faire l'objet de reproches injustifiés et produit une attestation de l'ancien directeur de la concession qui fait état de ses qualités professionnelles, l'employeur ne produit aucun élément objectif permettant de vérifier la réalité des griefs. L'unique mail en date du 25 janvier 2015 produit par l'employeur émanant d'un client qui relate les difficultés mécaniques de son véhicule depuis juin 2014 est insuffisant pour remettre en cause les aptitudes professionnelles de M.

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