Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 906
Dernière décision affichée12 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 906 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989

Cour de cassation

qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts au titre de la contrepartie en repos, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les rémunérations dues jusqu'au terme du contrat, solde de l'indemnité de licenciement compris, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les parties au…

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-12.838

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (chambre d'appel de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion siégeant Mamoudzou, 12 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par contrat verbal du 15 novembre 2009 par l'association des parents d'élèves du lycée [3]. 2. Le 12 août 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 18 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes, ainsi qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches Enoncé du moyen 4.

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.545

Cour de cassation

représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour lui imputer les torts de la rupture avec toutes conséquences, que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, aux motifs que force était de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontraient l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M.

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.934

Cour de cassation

[G] produisait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 4] à payer à M. [G] les sommes de 43.000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 120.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que par ailleurs, aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée au salarié protégé ; que le manquement de l'employeur commis en violation de ce principe et qui justifie la prise d'acte…

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [J] a été engagée le 29 janvier 2007 par la société Les Bonnes tables (la société) en qualité d'employée de restauration à temps partiel. 2. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 24 décembre 2015. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 25 janvier 2016, afin que la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que son employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. La société a été dissoute le 30 septembre 2019, aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale du même jour, et Mme [M] a été désignée comme liquidatrice amiable. 5.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.983

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la salariée n'étayait pas sa demande sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à sa charge probatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il lui avait dit que la prise d'acte du 27 août 2017 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ces demandes.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [W] a été engagée le 21 juillet 2011 par la société Colt Technology Services (la société) en qualité d'ingénieur commercial. 2. La salariée a pris acte, le 5 mai 2015, de la rupture de son contrat de travail, imputant divers manquements à son employeur. 3. Le 3 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de ce contrat. Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt 4.

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881

Cour de cassation

, pour les contrats d'assurance-vie. 2. Le salarié a démissionné le 5 décembre 2014. 3. Le 21 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir d'une part le paiement d'un rappel de commissions et de bonus annuel sur chiffre d'affaires, outre les congés payés afférents, et d'autre part la requalification de sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul, en l'état de ses mandats électifs en cours lors de son départ, et la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, des indemnités de rupture pour licenciement nul et une indemnité pour violation de son statut protecteur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci après annexé 4.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-19.334

Cour de cassation

état d'un lieu exclusif de travail et son nouveau lieu de travail était peu éloigné de l'ancien, tous deux étant situés dans le même secteur géographique et un système de navette ayant été prévu, de sorte que la modification de son lieu de travail ne pouvait pas constituer une modification unilatérale de son contrat de travail susceptible de justifier une prise d'acte de la rupture dudit contrat ; qu'en prenant pour acquise l'existence d'une modification du contrat de travail de Mme [O], à raison de ce que son nouveau lieu de travail était à plus de 30 kms de l'ancien, sans rechercher si l'ancien lieu de travail et le nouveau n'étaient pas situés dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-20.978

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Une cour d'appel, qui constate que l'employeur ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs qu'il a fixés au salarié à titre de condition de versement d'une rémunération variable étaient réalisables, décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que cette rémunération est due

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