Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-22.835

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité de préavis et congés payés y afférents, et à une indemnité de licenciement, quand, faute pour l'intéressé d'avoir, postérieurement à son départ en retraite en cours d'instance, sollicité la réparation du préjudice résultant des manquements de son employeur ou la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande de résiliation judiciaire et de condamnations subséquentes était devenue sans objet, la cour d'appel a violé l'article 1184 devenu 1224 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1 et les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1224 du code civil et l'article L. 1231-1 du code du travail : 6.

578

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

[A], directeur des relations humaines et du dialogue social, a proposé à Mme [V] un poste de directrice du centre à [Localité 8]. Par courrier daté du 10 juillet 2020, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête en date du 20 avril 2021, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap aux fins de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement des indemnités afférentes à la rupture injustifiée de la relation de travail et aux manquements reprochés à l'employeur. L'établissement AFPA s'est opposé aux prétentions adverses.

Condamnation : 87 195 €Licenciement+20
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580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 21-22.190

Cour de cassation

La société entrante ayant refusé de poursuivre son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale qui a, par arrêt du 13 mars 2017, devenu irrévocable, rejeté ses demandes et celles du liquidateur de la société, appelée à la cause. 6. Par requête du 24 août 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre le liquidateur de la société et l'AGS CGEA de [Localité 3] (l'AGS) aux fins de « constatation » de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de condamnation du liquidateur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 7. Le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique par lettre du 3 octobre 2017.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.747

Cour de cassation

Le 19 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes puis, en cours d'instance, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. En cours d'instance, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er avril 2019, et a demandé à la cour d'appel de dire que sa demande de départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et, à titre subsidiaire, privé de cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-13.129

Cour de cassation

Par lettre du 9 janvier 2018, l'employeur a mis en demeure le salarié, qui n'avait pas repris son activité, de la reprendre en respectant la nouvelle organisation de contrôle du temps de travail de distribution. 6. Le 10 janvier 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat puis a saisi la juridiction prud'homale en lui demandant de juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-10.332

Cour de cassation

3253-15 du code du travail et l'article L. 625-6 du code de commerce : 7. En application du premier de ces textes, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les sommes qui sont dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Elle s'applique en conséquence aux créances indemnitaires résultant d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 8. Selon le troisième, les relevés de créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. 9.

584

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 20/09736

Cour d'appel

Par courrier en date du 10 janvier 2019, Madame [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des retards de paiement de ses salaires et des manquements de l'employeur par rapport aux organismes sociaux (CPAM, CARSAT). Madame [I] a saisi le conseil de Prud'hommes de Digne les Bains par requête en date du 22 janvier 2019 aux fins de le voir dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul et solliciter la condamnation de la société ABELIE à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 5 282 €Licenciement+17
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585

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 21/03755

Cour d'appel

dit que Mme [K] supportera les entiers dépens. Par déclaration du 21 décembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions en date du 25 octobre 2022, Mme [V] [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, Statuant à nouveau, - requalifier la démission de Mme [K] en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, licenciement nul en raison du harcèlement moral subi par Mme [K], - condamner la Fondation [4], représentée par son président en exercice à verser à Mme [K] : - 3 000 euros d'indemnité au titre de la nullité du licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - condamner la fondation [4] à…

Condamnation : 800 €Licenciement+15
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586

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

Du 25 janvier 2016 au 30 janvier 2016, Mme [HJ] a été temporairement détachée sur le restaurant de [Localité 8]. Par courrier en date du 12 avril 2016, Mme [HJ] a présenté sa démission à son employeur et a exécuté son préavis de 30 jours. Le 20 juillet 2016, Mme [C] [HJ] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi. La société Adriaco s'est opposée aux prétentions adverses.

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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588

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-20.844

Cour de cassation

locataire-gérante depuis le 1er mars 2019. 5. Par lettre du 2 mai 2019, adressée à la société Feu vert, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 6. Licencié par la société Mignauto le 3 juin 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Feu vert et Mignauto, en qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation in solidum des sociétés au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, en raison de leur collusion. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.

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