Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 024
Dernière décision affichée29 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

4 024 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-14.100

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2022), Mme [V] a exercé, à compter de septembre 2012, les fonctions de secrétaire indépendante pour Mme [N], kinésithérapeute. 2. Par lettre du 26 février 2018, Mme [V] a mis fin à leur relation et a saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, à la requalification de la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-18.585

Cour de cassation

, pour assurer à l'intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels, au-delà de 15 ans d'ancienneté, pendant 6 mois à plein tarif et 6 mois à demi-tarif ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire prévu à l'article 16 précité, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif et sur la présence d'un avis d'inaptitude faisant obstacle à ce que le nouvel arrêt de travail du 14 avril au 28 mai 2017 ouvre une nouvelle période de suspension du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand l'article 16 susvisé n'exclut pas le maintien de salaire en présence d'une inaptitude, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective des…

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-13.561

Cour de cassation

, puis il retient qu'en application de l'avenant précité, la réclamation d'une majoration de 100 % pour les dimanches travaillés et l'octroi d'une contrepartie d'un jour par dimanche travaillé sont justifiés dans leur principe, le seul fait que la salariée n'ait pas formé de réclamation pendant le cours du contrat ni n'ait évoqué cette question lors de la prise d'acte n'étant pas de nature à faire échec à la demande. 9.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-16.608

Cour de cassation

déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l'employeur. 3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis Enoncé du moyen 5.

582

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

demandes. Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de Requalifier sa démission de madame [V] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner les époux [J] à verser à lui verser les sommes suivantes : TITRE SOMME EN EUROS Indemnité compensatrice de préavis Congés payés 1 257,92 125,79 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 257,91 Rappel de salaire Congés payés 2 083,10 208,31 Rappel de salaire (différentiel entre le net dû et le net perçu par la…

Montant détecté : 400 €Licenciement+11
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583

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-11.417

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-12.574

Cour de cassation

Le 1er mars 2017, l'AFASER a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision. 4. Par lettre du 16 mars 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant notamment l'absence de réintégration dans son emploi à la suite du refus d'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail. 5. Le 21 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour juger que la prise d'acte de la rupture est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul et obtenir le paiement de diverses sommes pour violation du statut protecteur, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement nul, discrimination syndicale, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 6.

586

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

«'Les faits suivants': non paiement de mes heures supplémentaires, non majoration des dimanches et jours fériés, non paiement de mes indemnités maladie, harcèlement psychologique répété et brimades sur mon poste de travail dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise soit à M. [E] et Mme [E]. C'est pourquoi je suis contrainte à vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail à votre tort entier. Cette rupture prendra effet à la date de la première présentation du présent recommandé avec AR. L'effet de la rupture sera suivi d'une assignation de l'entreprise devant le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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587

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 décembre 2024, 24/03515

Cour d'appel

Madame [P] s'est alors installée avec Monsieur [J] et son fils à [Localité 3] à compter du 17 décembre 2019. En 2021, les époux [S] sont restés en France sauf du 21 septembre 2021 au 7 décembre 2021 où ils sont allés au Portugal. Finalement, Madame [P] a démissionné le 31 décembre 2021. Le 20 octobre 2022 Madame [P] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 3] afin d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la condamnation de Monsieur [S] à lui verser les sommes suivantes: Indemnité de licenciement : 9.000 € Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.500€ Indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents : 3.300 € Article 700 du code de procédure civile : 2.500 € M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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