Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 910
Dernière décision affichée25 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 910 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 93-40.514

Cour de cassation

, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas formellement établi que M. X... s'est présenté dans les locaux de l'entreprise pour "réintégrer son emploi" et qu'il doit être considéré comme démissionnaire ; Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas, de la part du salarié, une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant…

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1994, 91-42.643

Cour de cassation

Attendu, cependant, que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail dont aucun élément essentiel n'a été modifié, n'entraîne pas, à lui seul, la rupture de ce contrat mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur à la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prise d'acte par l'employeur de la rupture s'analysait en un licenciement dont elle devait apprécier la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait…

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1994, 91-40.943

Cour de cassation

pas avoir voulu le reprendre, son employeur a, à juste titre considéré qu'elle avait démissionné et pris acte de la rupture du contrat du 30 septembre 1987 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces constatations la manifestation de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, et alors, d'autre part, que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 93-40.646

Cour de cassation

n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que, par lettre du 3 avril 1991, la société avait considéré que Mme X... était démissionnaire, a pu décider que la rupture du contrat de travail résultant de cette prise d'acte de l'employeur s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'artilce 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme X...

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1994, 91-41.366

Cour de cassation

que, par lettre du 2 mai 1989, faisant suite à un entretien préalable, la société, reprochant à son salarié de ne pas rejoint le chantier où elle l'avait affecté, a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, la cour d'appel énonce que son refus persistant de se rendre au lieu de travail indiqué par l'employeur rendait la rupture imputable au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte par l'employeur de la rupture s'analysait en un licenciement, et qu'il appartenait au juge d'examiner les motifs énoncés dans la lettre du 2 mai 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet des demandes présentée par M.

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 91-42.816

Cour de cassation

imputable au seul salarié ; d'où il suit qu'en statuant come elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les circonstances de fait étaient insuffisantes à caractériser la volonté non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a pu décider que la prise d'acte de la rupture du contrat par l'employeur s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la rupture, à la supposer imputable à l'employeur, n'était pas autant dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'abandon du poste du salarié, ne…

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-44.816

Cour de cassation

; qu'à cette dernière date, la salariée n'ayant pas repris son travail, son employeur a considéré qu'elle était démissionnaire ; Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce qu'en l'absence de démission aussi bien que de licenciement, il y a, en l'espèce, prise d'acte de rupture par les parties, rupture dont l'initiative incombe à l'employeur mais qui est imputable à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de démission expresse de la salariée, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juillet…

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 1991, 88-41.995

Cour de cassation

Encourt la cassation, l'arrêt qui a annulé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail ayant lié un salarié à une entreprise de travail temporaire, après avoir cependant constaté que la clause litigieuse était limitée à 2 ans, ne visait que 8 départements de la région parisienne et alors qu'elle n'avait ni précisé la profession antérieurement exercée par le salarié, ni relevé si, compte tenu de sa formation et de ses connaissances, celui-ci ne conservait pas la possibilité d'exercer une activité dans un domaine autre que celui des entreprises de travail intérimaire.

3910

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 1989, 86-96.871

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis préalable du comité d'entreprise ou à l'autorisation de l'inspecteur du Travail le licenciement des salariés investis de fonctions représentatives ont institué au profit de tels salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit, par suite, à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat de travail (1). L'employeur ne saurait se soustraire à l'observation de ces dispositions d'ordre public en invoquant une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail du salarié et obligeant celui-ci à accepter tout ordre de mutation pouvant lui être ultérieurement adressé (2).

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