Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.514

Arrêt du 25 octobre 1994Pourvoi n° 93-40.514

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: En conséquence, nous interprétons cette absence comme une rupture du contrat de travail et vous considérons comme démissionnaire à compter du 5 décembre 1988".
  • Portée: Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas, de la part du salarié, une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abed Y..., demeurant "Les Carrelots" à Vailly-sur-Sauldre (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de la Société des transports alimentaires et de manutention (STAM), dont le siège est route de Clemont à Argent-sur-Sauldre (Cher), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, le 1er février 1975, par la Société des laiteries du Pont de Sauldre, en qualité de chauffeur ; qu'il est passé au service de la Société des transports alimentaires et de manutention (STAM) à la suite de la fusion intervenue le 1er juillet 1982 entre ces deux sociétés ;

qu'en décembre 1988, l'employeur a changé M. X... d'affectation et lui a écrit, le 19 décembre 1988, "vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 5 décembre 1988. En conséquence, nous interprétons cette absence comme une rupture du contrat de travail et vous considérons comme démissionnaire à compter du 5 décembre 1988" ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il n'est pas formellement établi que M. X... s'est présenté dans les locaux de l'entreprise pour "réintégrer son emploi" et qu'il doit être considéré comme démissionnaire ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas, de la part du salarié, une volonté claire et non équivoque de démissionner, et alors que la prise d'acte par l'employeur de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société STAM, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137222fcd580146773faec7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222fcd580146773faec7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.