Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.943

Arrêt du 22 juin 1994Pourvoi n° 91-40.943

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acte
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 1989), Mme X. a été engagée par M. Y. en qualité de plongeuse-femme de ménage le 1er août 1987; que prétendant être malade, elle a arrêté le travail le 1er octobre 1987, mais n'a pas remis à son employeur d'avis d'arrêt de travail; que ce dernier a pris acte de la rupture du contrat pour absence injustifiée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces constatations la manifestation de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, et alors, d'autre part, que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Prise d'acte faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... née Maryvonne Z..., demeurant ..., appartement 42 à Avignon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Gilles Y..., domicilié café-hôtel-restaurant "Le Paris", Le Cours, Saint-Didier (Vaucluse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle A..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 1989), Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de plongeuse-femme de ménage le 1er août 1987 ; que prétendant être malade, elle a arrêté le travail le 1er octobre 1987, mais n'a pas remis à son employeur d'avis d'arrêt de travail ; que ce dernier a pris acte de la rupture du contrat pour absence injustifiée ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a énoncé que Mme X..., ayant cessé le travail le 1er octobre 1987, sans justifier du motif de son absence et ne prouvant pas avoir voulu le reprendre, son employeur a, à juste titre considéré qu'elle avait démissionné et pris acte de la rupture du contrat du 30 septembre 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces constatations la manifestation de volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, et alors, d'autre part, que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acte

Identifiants et source

Identifiant source
61372657cd58014677424d1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372657cd58014677424d1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.