Thème de droit social

Prise d'acte : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prise d'acte constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 818
Dernière décision affichée18 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prise d'acte

3 818 décisions
253

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 18 mai 2026, 22/00521

Cour d'appel

Par lettre du 14 janvier 2020, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [K] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020, aux fins de voir : recevoir son action et l'y dire fondé, juger que M. [U] [S] a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles, juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail faite aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner M.

Condamnation : 51 €Licenciement+10
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254

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/02413

Cour d'appel

Le 2 juillet 2021, elle quittait les effectifs de l'entreprise. Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2022, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins de réclamer notamment le paiement d'heures supplémentaires et de primes sur objectifs, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 8 900 €Licenciement+20
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255

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/01982

Cour d'appel

AB/JD Numéro 26/1444 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/01982 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4X2 Nature affaire : Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [R] C/ S.A. [1] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Condamnation : 13 736 €Licenciement+21
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256

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07747

Cour d'appel

Par lettre datée du 13 novembre 2021, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Aux termes d'une requête déposée le 23 décembre 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée exerçant en qualité de cuisinier à compter de juin 2016, requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur à lui payer des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire, des dommages et intérêts pour harcèlement, pour mauvaise exécution du contrat de travail, pour travail dissimulé et pour délivrance de documents de fin de contrat erronés.

Condamnation : 46 265 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mai 2026, 22/05885

Cour d'appel

En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 5 016,33 euros, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. La société [2] employait plus de onze salariés. Par courrier en date du 8 août 2020, M. [B] [N] a notifié à la société [2] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements à l'exécution du contrat. La Société [2] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 février 2021. Un plan de cession a été arrêté le 2 juin 2021.

Condamnation : 3 209 €Licenciement+19
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258

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01560

Cour d'appel

Par lettre du 13 janvier 2022 adressé à la société [1], M. [I] a réclamé le paiement de son salaire du mois de décembre 2021, ainsi que la fourniture de travail. Par lettre du 1er février 2022, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 18 février 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire par la société [1]. Par jugement de départage du 9 mai 2023, notifié le 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montmorency a : . constaté que M.

Condamnation : 13 142 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

Je note enfin, que sauf erreur de ma part, la clause de non-concurrence n'a pas été levée conformément aux termes du contrat de sorte que l'indemnité de non concurrence devrait être versée puisque j'en respecte par ailleurs les conditions.[...]. » Par requête du 26 octobre 2022, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, à défaut d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : . fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [X] à 6 920,92 euros, .

Condamnation : 3 627 €Licenciement+23
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260

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02361

Cour d'appel

Je vous invite à me faire parvenir les documents obligatoires afférents à cette rupture ainsi que le paiement du solde des sommes dues (encore une fois) dont les congés payés non pris ». Par courrier du 18 octobre 2019, Mme [F] a mis en demeure la société [N] [W] [2] de lui payer les salaires non-versés pour la période du 13 février 2019 au 18 octobre 2019. A la date de sa prise d'acte, Mme [F] avait une ancienneté de un an et quatre mois et la société [3] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 6 642 €Licenciement+12
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261

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

CONDAMNER la [6] à 31 532,88 € au titre du manquement à l'obligation de résultat de sécurité ; - CONDAMNER la [6] à 63 065,76 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - CONDAMNER la [6] à 94 598,64 au titre du harcèlement moral. - CONDAMNER la [6] à 63 065,76 € au titre de la perte de chance immédiate et à venir ; - CONDAMNER la [6] à considérer le départ en retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à ce titre à : - CONDAMNER la [6] à 7 883,22 € au titre du préavis de licenciement ; - CONDAMNER la [6] à 788,32 € de majoration de 10% du préavis de licenciement au titre des congés payés.

Condamnation : 82 814 €Licenciement+24
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262

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02886

Cour d'appel

Relève de la médecine de soins. A revoir après la stabilisation de son état avec avis médical spécialisé.' Le même jour, cette dernière a été placée en arrêt de travail Par courrier du 8 janvier 2023, Mme [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 19 janvier 2023, la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 5 mai 2023, le Conseil a statué comme suit : Déboute Mme [U] de toutes ses demandes, Condamne Mme [U] aux entiers dépens. Le 4 juin 2023, Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette décision.

Condamnation : 23 680 €Licenciement+16
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263

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14614

Cour d'appel

La prise d'effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte de rupture, ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur. En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, sous la réserve que si l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après le jugement, les effets de la résiliation judiciaire s'apprécient au jour de l'arrêt confirmatif.

Condamnation : 7 945 €Licenciement+15
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264

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 7 mai 2026, 22/10328

Cour d'appel

dit que le licenciement économique doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que l'employeur n'a pas respecté ses obligations relatives aux mesures de protection liées à la grossesse, - dit à ce titre le licenciement économique entaché de nullité, - fixé la date de rupture du contrat de travail au 4 février 2021, - dit la prise d'acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, intervenue après la date de rupture du contrat de travail, sans effet, - condamné la société [1] à régler à Mme [G] les sommes suivantes : . 46 007,64 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement prévue à l'alinéa 2 de l'article L 1225-71 du code du travail, . 3 466,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférents, .

Condamnation : 5 549 €Licenciement+15
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