Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 95

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 900
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 900 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.110

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de comptable le 3 avril 1989 par la société Giraud. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Idverde (la société) à la suite de la fusion-absorption de la société Giraud, à compter du 1er avril 2018. 3. Après avoir été convoquée par la société Giraud le 13 mars 2018 à un entretien préalable fixé le 21 mars suivant, la salariée a été licenciée par la société Idverde pour motif économique le 5 avril 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes en conséquence, ainsi que le paiement d'

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Erteco, en qualité de caissière, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 septembre 1991. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. En 2003, Mme [K] a été promue au poste d'adjoint au chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 4] a fait part à Mme [K] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Total nominal : 126 529 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité d'employé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L'épicier à [Localité 3] puis par contrat à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Par avenant du 30 avril 2008, le salarié a été nommé adjoint chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 3] a fait part à M. [T] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Total nominal : 105 652 €Licenciement+21
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023) la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise) a engagé M. [Z] en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur à compter du 19 juin 1995. 2. Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. 3. Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. 4. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-19.528

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de conseillère en épargne et prévoyance par la société UAP à compter du 15 juin 1992, avec une reprise d'ancienneté au 16 novembre 1987. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Axa France Iard et la société Axa France Vie. 3. La convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972 est applicable à la relation contractuelle. 4. Le 26 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rétablissement de la prime d'ancienneté et en paiement d'un rappel de cette prime depuis 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.757

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide-lingère à compter du 20 octobre 1998 par la société Clinique de la [4], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3]. 2. Le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la société Clinique de la [4], la société OMS synergie IDF et Mme [X]. 3. A partir du 1er juillet 2016, la salariée a travaillé pour le compte de la société OMS synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté. 4. Après avoir été licenciée le 21 avril 2017 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses employeurs successifs, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-14.234

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de vice-président avec la fonction « Salesperson » au sein de la division « Flow Sales Paris » par la société Crédit Suisse Securities Europe Limited (la société) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2009. 2. Elle a été en congé sabbatique du 2 septembre 2013 au 1er août 2014. 3. Après annonce de sa grossesse à son employeur en septembre 2014, elle a été en congé de maternité du 26 janvier au 25 mai 2015, puis en congé de maternité supplémentaire à sa demande à mi-temps du 26 mai au 15 août 2015.

Rupture conventionnelleCassation+6
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 novembre 2024, 23/02152

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Mme [U] [O] a été engagée par le cabinet d'assurances Clouet-Fleuret, aux droits duquel vient aujourd'hui M. [H] [F], agent général GAN (EIRL), à compter du 2 décembre 2001, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de collaborateur d'agence. Placée en arrêt de travail le 12 mars 2021, elle a été déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail selon un avis du 5 juillet 2021, avec la mention que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2021 et par courrier du 30 juillet 2021, M. [F] a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.

Total nominal : 28 933 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-19.352

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2023), le cabinet Plouviez Delahaye a engagé Mme [P] en qualité de secrétaire coursier le 26 décembre 2001. Le 1er avril 2013, le contrat de travail de la salariée a été transféré au Laboratoire régional de biologie médicale, aux droits duquel vient la société Biopath Hauts de France Nord. 2. Victime d'un accident du travail le 13 septembre 2017, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 16 décembre 2019. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 février 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude de la salariée a une origine professionnelle et de le condamner au paiement de

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 novembre 2024, 21/10200

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue La société Bellorr a engagé M. [L] [W], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mars 2014, en qualité de 'voyageur-représentant placier à cartes multiples'. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des voyageurs-représentants, placiers. Le 25 novembre 2019, la société Bellorr a notifié à M. [W] un avertissement pour refus de faire un entretien. Le 19 mai 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par lettre notifiée le 2 juin 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 1er juillet 2020.

Total nominal : 17 500 €Licenciement+18
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1139

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-13.600

Cour de cassation

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2023), M. [E] a été engagé en qualité de travailleur intérimaire par la société Supplay (la société), du 14 août 2019 au 22 mai 2020. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts. 3. La société ayant interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale le magistrat de la mise en état a déclaré son appel irrecevable en ce que les premiers juges ont qualifié leur jugement en dernier ressort. 4. Saisie sur déféré de la société, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du magistrat de la mise en état. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 novembre 2024, 23/00469

Cour d'appel

Extrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue Par courrier du 20 octobre 2021, vous avez refusé ce poste, refus que vous confirmez dans un autre courrier du 3 novembre 2021 au motif que les nouvelles tâches sont différentes de celles effectuées avant votre inaptitude. Or, cette modification de vos tâches n'est que la conséquence de votre inaptitude. À l'exception des tâches de manutention, ces tâches administratives ne diffèrent pas de votre activité initiale et faisaient déjà partie intégrante de votre fonction de responsable de dépôt. Nous considérons que votre refus n'est pas fondé. En conséquence, nous procédons à votre licenciement pour inaptitude. Toutefois, le refus injustifié du poste de reclassement ne vous permet pas de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement prévu à l'article L.1226-14 du code du travail'.

Total nominal : 1 500 €Licenciement+18
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