Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée15 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 février 2023, 20/06574

Cour d'appel

Selon le jugement, monsieur [I] a été engagé par la société Pro Net le 2 avril 2002 en qualité de chef d'équipe, et il percevait en dernier lieu un salaire de 1.802,66 euros par mois. Il a été licencié pour motif économique le 6 avril 2018. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 1er juin 2018. Le 12 février 2019, la société Pro Net a été placée en liquidation judiciaire, maître [R] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixé la créance de monsieur [I] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : 21.631,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1.394,97

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 février 2023, 20/03476

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [J] [B] a été engagé une première fois par la Banque de Financement de Trésorerie ( BFT) aux droits de laquelle vient la SA Crédit Agricole Corporate And Investissement Bank ( la SA CA CIB) à compter du 1er Mars 1988 jusqu'au 1er Mars 1990 puis une seconde fois à compter du 29 octobre 1990 en qualité de gestionnaire de la position obligataire et des transformations de la banque, position cadre, niveau VII. Le 17 octobre 1996 M. [J] [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 1996 en vue d' un licenciement envisagé pour faute lourde avec confirmation de la mise à pied précedemment décidée. M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22.236

Cour de cassation

la salariée et celles auxquelles elle se comparait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS QU' en tout état de cause, les qualités professionnelles justifient une différence de traitement entre deux salariés occupant le même poste ; qu'en se bornant, pour allouer à la salariée un rappel de salaire au titre du principe d'égalité de traitement, à énoncer que la société Elco n'établissait pas que Mme [O] exerçait des fonctions supplémentaires au-delà de sa mission de conseillère de beauté justifiant la différence de rémunération, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la différence de rémunération entre les salariées n'était pas justifiée par la circonstance que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.981

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2021), M. [W], engagé en avril 2009 par la société Saint Jean industries, a été nommé, par avenant du 24 mai 2011, directeur d'usine sur le site [Localité 5] puis s'est vu confier une délégation de pouvoirs et de responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité pour ce site. 2. Le 21 octobre 2017, il a été convoqué à un « entretien de recadrage » puis une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties. 3. Par courrier du 30 novembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié par lettre du 15 décembre 2017. 4. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, M. [D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal. 2. Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration. 3. Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-15.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 janvier 2021), M. [L] a été engagé le 19 décembre 2011 en qualité de chef de centre par la société MAJ (la société). 2. Licencié le 2 novembre 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 22 juillet 2016 pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le harcèlement : L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-15.804

Cour de cassation

considérant que la Convention Collective Nationale en son article 3-7-3 ne fait pas état de cette mention d'heures supplémentaires régulières et se limite à " heures supplémentaires exceptionnelles exclues" » (jugement, p. 4), le conseil de prud'hommes a violé l'article 3-7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; 2. ALORS QUE le juge doit répondre aux conclusions pertinentes et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que pour contester le bien-fondé de la demande de M. [V], la société Carrefour Supply Chain faisait valoir que ce dernier avait, de manière erronée, pris en compte des heures d'absences pour calculer le reliquat de prime

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.097

Cour de cassation

l'employeur, sans relever le moindre élément médical permettant d'établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et les conditions de travail du salarié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2013 se limitait à l'indication suivante « apte à une reprise à temps partiel thérapeutique 3 matinées par semaine pendant 3 mois – A revoir dans un mois » et ne comportait donc aucune indication relative aux objectifs et à la charge de travail de M. [L] ; que l'avis du médecin du travail du 5 février 2014 se limitait à la mention « apte » au poste de délégué commercial ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.433

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 11 mars 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'ouvrier, à compter du 6 mars 1979, par la société Unicopa EPL suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. Son contrat de travail a été transféré le 1er novembre 2005 à la société Entremont alliance (la société). 2. Le 16 août 2001, le salarié a été victime d'un accident de la circulation sans lien avec son activité professionnelle et placé en arrêt-maladie. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au mois de janvier 2004. 3. Lors de la visite de reprise, le 12 janvier 2004, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à reprendre ses fonctions en mi-temps thérapeutique. A compter d'août 2004, la MSA a cessé de prendre en charge les indemnités journalières durant les périodes d'absence pour mi-temps thérapeutique.

Licenciement économique / PSECassation+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Présent (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2000 à effet au 1er décembre 1994 en qualité de rédacteur à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures et 6 minutes effectuée du lundi au vendredi. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation du contrat de travail et d'allocation de sommes en conséquence. 3. Par jugement du 8 août 2018, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et désigné la société Ascagne AJ en qualité d'administrateur et Mme [D] en qualité de mandataire.

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