Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 894
Dernière décision affichée18 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 894 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 décembre 2024, 22/03403

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] a été engagé en qualité de chef de bureau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 juillet 1998 par la société CTD Express. Cette société est spécialisée dans le transport routier. Son effectif était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avis du 1er mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste dans le contexte organisationnel actuel. Par lettre du 10 mai 2019, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 21 mai 2019. De nouveau convoqué par lettre du 13 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 23 mai 2019, M.

Montant détecté : 6 000 €Licenciement+18
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1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-18.755

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nancy, 16 juin 2023), rendus en dernier ressort, M. [X] et deux autres salariés de la société Solocal ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de leur employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les jours de récupération du temps de travail doivent être rémunérés selon les mêmes règles de calcul que les jours de congés payés, de condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise de bulletin de paie rectifié sous

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-21.649

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 17 mai 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de « category manager » par la société coopérative agricole et agroalimentaire Agrial à compter du 1er décembre 2017. 2. La salariée a été licenciée le 5 juin 2020. 3. Le 19 octobre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire au titre des primes d'activité 2019 et 2020, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé en qualité d'employé, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 25 janvier 1993 par la société Ed L'épicier à [Localité 3] puis par contrat à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. Par avenant du 30 avril 2008, le salarié a été nommé adjoint chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 3] a fait part à M. [T] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Montant détecté : 105 652 €Licenciement+21
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1121

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Erteco, en qualité de caissière, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 septembre 1991. Cette société est spécialisée dans l'exploitation d'une supérette. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers. En 2003, Mme [K] a été promue au poste d'adjoint au chef de magasin. Par lettre du 4 février 2016, la société Erteco Carrefour France, qui exploitait le magasin de [Localité 4] a fait part à Mme [K] du transfert de son contrat de travail à la suite de la reprise le 8 janvier 2016 de ce magasin par la société Marceau 9201.

Montant détecté : 126 529 €Licenciement+20
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1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2020), Mme [G] a été engagée en qualité de commerciale par la société Acca organisation à compter du 1er février 2007. 3. Licenciée pour faute grave par lettre du 27 février 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. 4. La salariée a saisi, une seconde fois, le 4 octobre 2013, le conseil de prud'hommes en modifiant ses demandes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.405

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 septembre 2021 et 25 mars 2022), M. [B] et sept autres salariés, ont été engagés en qualité de conducteurs routiers par la société Bils Deroo transports. Par la suite, la société SIC est apparue comme étant devenue leur employeur sur les bulletins de paie. 4. Le 16 novembre 2012, la société SIC a conclu un contrat de cession de clientèle avec la société STIL international. 5. Le 6 février 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SIC. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 3 avril 2013, Mme [R] et M. [H] ayant été désignés en qualité de liquidateurs. 6.

Licenciement économique / PSERejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.110

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2022), Mme [S] a été engagée en qualité de comptable le 3 avril 1989 par la société Giraud. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable administrative. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Idverde (la société) à la suite de la fusion-absorption de la société Giraud, à compter du 1er avril 2018. 3. Après avoir été convoquée par la société Giraud le 13 mars 2018 à un entretien préalable fixé le 21 mars suivant, la salariée a été licenciée par la société Idverde pour motif économique le 5 avril 2018. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes en conséquence, ainsi que le paiement d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.109

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), M. [E] a été engagé en qualité de responsable commercial, le 1er septembre 2015, par la société d'aménagement et hôtelière de Bendor (la société). Il a été nommé directeur commercial à compter du 1er mars 2016. 2. Le 24 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 septembre 2016, auquel il ne s'est pas rendu en raison de son arrêt de travail pour maladie depuis le 12 juillet 2016. 3. Le 24 novembre 2016, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 décembre 2016 et a été mis à pied à titre conservatoire. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-19.528

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2023), Mme [W] a été engagée en qualité de conseillère en épargne et prévoyance par la société UAP à compter du 15 juin 1992, avec une reprise d'ancienneté au 16 novembre 1987. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Axa France Iard et la société Axa France Vie. 3. La convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance du 27 mars 1972 est applicable à la relation contractuelle. 4. Le 26 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rétablissement de la prime d'ancienneté et en paiement d'un rappel de cette prime depuis 2015. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023) la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise) a engagé M. [Z] en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur à compter du 19 juin 1995. 2. Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la Société provençale d'isolation et échafaudages (Soprovise), la société Europe matériel dite Euromat (la société) a engagé le salarié en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté au 19 juin 1995. 3. Le 15 mai 2018, la société a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. 4. Le 14 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-21.757

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide-lingère à compter du 20 octobre 1998 par la société Clinique de la [4], aux droits de laquelle vient la société [Adresse 3]. 2. Le 1er juillet 2016, une convention a été établie entre la société Clinique de la [4], la société OMS synergie IDF et Mme [X]. 3. A partir du 1er juillet 2016, la salariée a travaillé pour le compte de la société OMS synergie IDF relevant de la convention collective de la propreté. 4. Après avoir été licenciée le 21 avril 2017 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre ses employeurs successifs, pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

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