Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.198

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [V] et quatre autres salariés de l'Opéra de [Localité 7] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° F 21-23.894, B 21-23.890, C 21-23.891, Y 21-23.887 et W 21-23.885 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.196

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2021), M. [I] et sept autres salariés de l'Opéra de [Localité 10] Provence Méditerranée EPCC ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, la condamnation de ce dernier à leur payer des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en application de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le moyen des pourvois n° G 21-23.896, H 21-23.895, E 21-23.893, Z 21-23.888, X 21-23.886, V 21-23.884, D 21-23.892 et U 21-23.883 de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-18.078

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 février 2020), Mme [C], divorcée [O], a été engagée en qualité d'assistante commerciale le 4 avril 2011 par la Société d'affinage de l'eau alimentaire et industrielle Normandie (la société). 2. Licenciée le 3 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 3. Par jugement du 9 septembre 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie le 18 novembre suivant en liquidation judiciaire, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur. 4. L'association CGEA-AGS de [Localité 4] est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.810

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 janvier 2020), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de point de vente à compter du 6 mai 2014 par la société Microtraitement sous enseigne Microforce. 2. Licencié le 12 février 2015, il a saisi la juridiction prud'homale, le 24 avril 2015, de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat. Sur le troisième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que l'employeur ne peut pas invoquer pour justifier une sanction un fait distinct de celui ayant motivé l'exercice du pouvoir disciplinaire ; que la cour d'appel s'est fondée, pour considérer que le licenciement reposait sur une faute grave sur des faits qui n'avaient pas été énoncés au salarié lors de l'entretien préalable ; qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que la procédure disciplinaire avait été mise en oeuvre le 16 mars 2011 et l'entretien réalisé le 29 mars suivant, de sorte qu'à ces dates, les faits de pressions, menaces et la demande de destruction de preuve comme ayant été prétendument commis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de…

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 20-18.507

Cour de cassation

Les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 n'instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de l'article L. 2123-8 du code général des collectivités territoriales, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 1 mars 2023, 21/01406

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [N] a été embauché par la société SECANTE en contrat à durée indéterminée le 26 octobre 2015 pour un emploi d'administrateur des ventes. La convention collective est celle de la métallurgie mécanique et connexe de la région parisienne pour les entreprises de plus de 10 salariés. Un avertissement a été prononcé à l'encontre de M. [N] le 11 janvier 2019, en raison de son comportement à l'égard de ses collègues. M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 20 mars 2019 ; par lettre recommandée avec avis de réception datée du 25 mars 2019 il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 3 avril 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2019, M. [N] a été licencié pour faute grave.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-18.927

Cour de cassation

l'employeur n'est pas renversée, le salarié se trouvant, dans ce cas, dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les documents produits démontraient que la salariée travaillait les lundis, mardis, mercredis et éventuellement les jeudis et qu'ainsi, elle connaissait son rythme de travail sans avoir à se tenir à la disposition constante de son employeur (arrêt, p. 10) ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à démontrer quels étaient les horaires de travail de la salariée pour chaque jour travaillé et qu'elle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-24.508

Cour de cassation

il résulte des conclusions respectives de parties ; qu'en l'espèce, Monsieur [H] décomposait ainsi sa demande de frais de déplacement : 1/ « frais de déplacement correspondant aux heures de travail » : 5.426,50 €, 2/ « frais de déplacement correspondant aux heures de délégation » : 988,73 € ; 3/ « frais de déplacement pendant les repos imposés » : 1.881, 23 € ; que, pour condamner l'exposante à payer à Monsieur [H] la somme de 5.426,50 € à titre de frais de déplacement, la cour d'appel a retenu que « l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le délégué syndical (...) ; pour les motifs précédemment développés [relatifs aux heures de délégation], aucun élément objectif ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-10.047

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2020), [Z] [V], engagé le 1er octobre 1977 par la Compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques de [Localité 7] (la société) en qualité de contrôleur de gestion, occupait en dernier lieu, le poste de directeur des opérations sociétaires. 3. Placé en arrêt de travail du 15 septembre 2014 au 30 juin 2016, il a bénéficié de deux visites de reprise les 1er et 18 juillet 2016 aux termes desquelles il a été déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise ou dans le groupe. 4. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 11 août 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-19.497

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), Mme [C], engagée en qualité de responsable de site adjoint par la société Shurgard et promue par avenant du 27 mars 2017 responsable de site, a été affectée au site de [Localité 4]. 2. Le 10 octobre 2017, elle a été informée de son affectation sur le site d'[Localité 3], en application de la clause de mobilité insérée au contrat de travail. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 février 2018 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 17 février 2023, 21/00250

Cour d'appel

Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 31 octobre 2017, M. [D] [S] a été embauché par la SARL GEL MAINTENANCE, à compter du 3 novembre 2017, en qualité de technico-commercial, moyennant un salaire mensuel brut fixé à 2 000,00 euros, outre une rémunération variable dans le cadre des challenges mis en place par l'entreprise. M. [S] a été en arrêt de travail du 2 février au 4 mars 2019 puis à compter du 18 mars 2019. Une visite médicale de pré-reprise a été effectuée par la médecine du travail, le 10 mai 2019. Lors de la visite médicale du 12 juin 2019, le médecin du travail a pris un avis d'inaptitude, visant que «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé». Par lettre recommandée du 15 juillet 2019 adressée à la SARL GEL MAINTENANCE, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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