Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée25 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.699

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2021),M. [K] a été engagé par la société Sogefi filtration (la société) en qualité de directeur des ressources humaines de la « business unit filtration », statut de cadre dirigeant, à compter du 18 juillet 2016, suivant un contrat à durée indéterminée qui comportait une période d'essai de trois mois renouvelable et une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs. 2. Le 28 septembre 2016, il a signé une lettre remise par la société proposant le renouvellement de sa période d'essai. 3. Le 1er décembre 2016, il s'est vu notifier la fin de la période d'essai avec un délai de prévenance d'un mois expirant le 2 janvier 2017 qu'il a été dispensé d'exécuter. 4.

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-18.141

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-17.689), M. [U], engagé le 21 janvier 1985 par la société IBM France (la société), a occupé en dernier lieu les fonctions de vice-président business partners et MM Bands C, statut cadre, avant de se voir confier en 2011 les fonctions de business développement executive du grand compte Veolia. 2. Le 30 janvier 2012, il a pris acte de la rupture du contrat de travail puis a saisi, le 5 juin 2012, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses onze premières branches Enoncé du moyen 3. Le salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.782

Cour de cassation

l'employeur], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-19 du code du travail. 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant de l'article XIX du contrat de travail intitulé « Temps de travail et rémunération » de Mme [E] que les parties ont entendu limiter la reprise d'ancienneté à la seule rémunération de la salariée quand cette clause prévoit uniquement le versement d'une prime d'ancienneté à la salariée en ces termes : « Mme [E] bénéficiera au moment de son entrée en fonction d'une prime d'ancienneté au taux de 39 % calculée selon les modalités de l'accord d'entreprise du 10 juillet 2007 sur les modalité d'attribution de la prime d'ancienneté.

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2021), Mme [K] a été engagée par la société H.L.M. Pierres et lumières à compter du 28 novembre 1988, en qualité d'agent administratif. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de coordinatrice de gestion locative. 2. Le 28 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. 3. Par lettre du 29 novembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 14 décembre 2011. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mai 2021), rectifié par arrêt du 14 avril 2022, Mme [H] a été engagée par la société Vim (la société) à compter du 1er septembre 2009 en qualité de directrice administrative et financière, exerçant une fonction complémentaire de ressources humaines, au statut cadre. 2. Placée à compter du 16 août 2018 en arrêt de travail, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 17 août 2018. 3. Le 20 février 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'annuler la convention de forfait en jours. Elle a réclamé le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20-12.601

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2020), Mme [M] a été engagée par la société Vorwerk France (la société) à compter du 1er janvier 2013 en qualité de responsable de secteur, au statut de voyageur-représentant-placier (VRP) non exclusif puis à celui de VRP exclusif en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu le 1er janvier 2016. 2. Elle a pris acte de la rupture de ce contrat le 27 mai 2017. 3. Elle a saisi le 3 novembre 2017 la juridiction prud'homale afin de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir en conséquence diverses indemnités. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.161

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 juin 2021), M. [K] a été engagé par la société Auréa en qualité de directeur de la branche métal du groupe. 2. Le 16 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement d'un rappel de prime. 3. Par courrier du 18 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié par lettre du 30 octobre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02123

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 05 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 27 octobre 2022. MOTIFS Sur la prime d'ancienneté En application des dispositions de l'article 14 de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux: "Une prime d'ancienneté est accordée au personnel ; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : Majoration immédiate : - 4 % après 3 ans ; - 7 % après 6 ans ; - 10 % après 9 ans ; - 13 % après 12 ans ; - 16 % après 15 ans". L'employeur estime que la

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 17 janvier 2023, 21/01181

Cour d'appel

Par lettre en date du 8 juin 2018 M. [X] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée en date du 26 juin 2018 M. [X] a été licencié pour faute grave. Par requête enregistrée le 8 janvier 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement. Par jugement en date du 6 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit : '' Déclare la demande de M. [X] bien fondée, Déclare les faits non prescrits, Déboute M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, Déboute la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens''. Par déclaration électronique adressée le 4 mai 2021 au greffe de la cour, M.

Condamnation : 75 674 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 janvier 2023, 21/00723

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [PD] [E] a été embauché le 2 juin 1998 par la Manufacture d'Appareillage Electrique de [Localité 7] (ci-après désignée MAEC), à [Localité 7] (46) en qualité de responsable achats de produits mécaniques et électromécaniques, statut cadre position 2. La convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 1er mars 2012, il a été promu animateur et coordinateur des services achats de l'ensemble des filiales du Groupe [Localité 7], devenant cadre position 3, échelon A et coefficient 135. Le 1er juillet 2014, son contrat de travail a été transféré à la société [Localité 7] International, avec reprise de son ancienneté. Le GROUPE [Localité 7] a été racheté par la société EPSYS HOLDING fin octobre 2019 et M.

Condamnation : 11 497 €Licenciement+18
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1151

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 janvier 2023, 19/05432

Cour d'appel

Monsieur [Z] [V] a été embauché par la société TRANSMEDTOUR par contrat à durée indéterminée le 1er juin 2016 en qualité de chauffeur autocars / directeur - statut cadre, coefficient 320, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2'659,20 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports publics urbains : réseaux de voyageurs. L'entreprise occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2017, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 20 juin 2017 et mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.

Condamnation : 2 562 €Licenciement+11
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1152

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668

Cour d'appel

La société [V] ayant son siège social à [Adresse 3], est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de matériels de lutte contre l'incendie. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. Mme [W] [Y], née le 8 octobre 1974, a été engagée par la société [V] par contrat de travail à durée déterminée en date du 17 février 2003 en qualité d'employée polyvalente de bureau. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er août 2003. Par avenant au contrat du 1er avril 2016, Mme [Y] a été nommée responsable du service achats et approvisionnements avec une période probatoire de 7 mois.

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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