Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.756

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de Mme [G] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait jugé que parmi les prétendus manquements invoqués par la salariée postérieurement à sa démission, seul lui restait dû un reliquat de prime d'ancienneté et de rappel de salaire sur coefficient, a toutefois retenu que la démission sans réserves du salarié avait été « dénoncée dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.755

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, pour requalifier la démission de M. [M] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui avait jugé que parmi les prétendus manquements invoqués par le salarié postérieurement à sa démission, seul lui restait dû un reliquat de prime d'ancienneté, a toutefois retenu que la démission sans réserves du salarié avait été « dénoncée dans un délai de 15 jours par le courrier du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-21.263

Cour de cassation

considérant que les primes « opérations performance constructeur » sont un élément constitutif de la marge restante aux motifs que l'absence d'observations et de réclamations de la part de M. [L] était inopérante sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les éléments précités n'étaient pas de nature à démontrer que les parties n'avaient jamais entendu intégrer les OPC dans le calcul de la marge restante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'un élément de rémunération d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant que rien ne démontre que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-21.750

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 juin 2019, pourvoi n° 18-15.610), M. [T], titulaire d'un doctorat de médecine depuis 1984 et d'un diplôme du médecin du travail depuis le 11 janvier 2008, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à compter du 4 janvier 2010 en qualité de médecin du travail au niveau MEDT + 240, coefficient 1185 de la grille des rémunérations des médecins du travail en vigueur au sein de la RATP en janvier 2010, qui assurait à ces derniers une revalorisation de leur rémunération tous les trois ans. 2.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-18.596

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2020), M. [T] a été engagé le 18 février 2008 par la société Service d'ambulances Varois (la société) en qualité d'ambulancier. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 décembre 2012 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, instance dans le cadre de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée. 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 juillet 2015. Examen des moyens Sur le cinquième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.682

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2021), Mme [J] a été engagée par la société Ernst & Young à compter du 5 novembre 2007, en qualité d'avocat avec la qualification d'assistant. Elle a été nommée en 2016 au grade de senior manager, la dernière rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 5 375 euros, outre une prime annuelle variable. 2. Le 6 novembre 2018, la salariée a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant un harcèlement moral. Par lettre en date du 7 novembre 2018, elle a démissionné. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité de conducteur scolaire, le 5 mars 2009 par la société Transdev-compagnie autocars Provence, par contrat de travail intermittent. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Vortex le 28 août 2014, puis à la société Méditerranéenne de voyageurs (MDV), à compter du 1er septembre 2015. 3. Par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.670

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 février 2021), Mme [Y] a exercé une activité de journaliste pigiste, en qualité d'auto-entrepreneur auprès de la société B. Presse (la société), du mois de septembre 2013 au mois d'octobre 2015. 2. Par jugement rendu le 13 octobre 2015, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société B. Presse et désigné Mme [I] en qualité de liquidatrice. 3. Le 21 janvier 2016, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que soit retenue l'existence d'un contrat de travail et de demandes formées en conséquence de cette qualification. 4. Par jugement rendu le 27 février 2018, le conseil de prud'hommes de Dijon a déclaré irrecevable la demande d'incompétence

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.932

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), M. [K] a été engagé, à compter du 20 novembre 2008, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société Checkport France devenue Checkport sûreté. 2. En arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 19 janvier 2011 il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail à l'issue de deux examens médicaux des 27 mai et 24 juin 2014 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 juillet 2014. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite PASA) pour les années 2012 et 2013. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-20.572

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 3.2.1.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15.805

Cour de cassation

Selon l'article 3.7.3 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 70 du 15 janvier 2019, le montant de la prime annuelle, pour les salariés qui n'ont pas fait l'objet d'absences autres que celles prévues par le texte, est égal à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues). Doit être approuvé, un conseil de prud'hommes qui retient que, ces dispositions se limitant à exclure de l'assiette de calcul de la prime annuelle les heures supplémentaires exceptionnelles, la majoration pour travail effectué un jour férié devait être prise en compte pour le calcul de la prime

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