Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-21.750
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Estimant que la RATP violait son contrat de travail par un positionnement dans la nouvelle grille salariale ayant pour effet de bloquer toute revalorisation de sa rémunération jusqu'à sa retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir un repositionnement conventionnel et un rappel de salaire en résultant.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Cassation.
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- Réponse: L'arrêt relève, encore, qu'il ne résulte d'aucune disposition réglementaire, et qu'il n'est pas soutenu, que l'employeur du praticien devenu, par reconversion, médecin du travail en application de l'article L. 246–1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, était tenu de lui appliquer un coefficient en considération de sa date d'obtention du doctorat, alors que seul l'octroi du diplôme qualifiant permettait l'exercice de la médecine du travail.
- Faits: Pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de l'article premier du contrat de travail qu'aucune clause de reprise d'ancienneté n'a été convenue entre les parties et que le fait qu'il soit prévu, dans ce même article, qu'il était recruté au niveau MEDT + 240 et que son salaire soit fixé en référence à ce niveau est sans effet sur l'expression d'une volonté claire et déterminée de l'employeur de reprendre son ancienneté.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées dans ses conclusions d'appel, les dispositions de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et de son décret d'applicati…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1398 F-D Pourvoi n° E 20-21.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-21.750 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, M.
Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 juin 2019, pourvoi n° 18-15.610), M. [T], titulaire d'un doctorat de médecine depuis 1984 et d'un diplôme du médecin du travail depuis le 11 janvier 2008, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à compter du 4 janvier 2010 en qualité de médecin du travail au niveau MEDT + 240, coefficient 1185 de la grille des rémunérations des médecins du travail en vigueur au sein de la RATP en janvier 2010, qui assurait à ces derniers une revalorisation de leur rémunération tous les trois ans. 2.
À compter du 1er juillet 2013, la RATP a mis en place une nouvelle grille des rémunérations prenant en compte notamment la date d'acquisition du diplôme de spécialité en santé au travail et prévoyant une revalorisation de la rémunération tous les cinq ans. 3.
Estimant que la RATP violait son contrat de travail par un positionnement dans la nouvelle grille salariale ayant pour effet de bloquer toute revalorisation de sa rémunération jusqu'à sa retraite, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir un repositionnement conventionnel et un rappel de salaire en résultant.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rémunération du salarié est celle résultant, du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, de l'application du grade 2.600, échelon 1 niveau MED + 562,6 coefficient 1507,6 « ancienneté 25 ans », compte tenu de son ancienneté supérieure à 29 ans à cette date et, à compter du 1er janvier 2014, grade 600, échelon 1, niveau MED + 759, coefficient 1704,0 « ancienneté 30 ans et plus », compte tenu de son ancienneté de 30 ans à cette date, et de le condamner à payer au salarié le rappel de salaire en résultant, qui sera actualisé en fonction de la valeur du point et de la majoration T+C au jour de l'arrêt à intervenir, alors « que sauf stipulation contractuelle ou disposition conventionnelle contraire, l'employeur n'est pas tenu de prendre en compte l'expérience acquise par le salarié avant son embauche pour déterminer son positionnement dans une grille de salaire ; que la circonstance que le salaire d'embauche corresponde, dans la grille de salaire alors applicable, à celui d'un salarié disposant d'une ancienneté équivalente à l'expérience professionnelle antérieure de l'intéressé n'emporte ni garantie de reprise d'ancienneté, ni engagement de l'employeur de tenir compte de l'expérience professionnelle antérieure du salarié dans l'évolution de son salaire, et notamment en cas de changement de grille de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que ''le contrat de travail de M. [T] ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté'' et que ''le seul fait qu'il soit recruté au niveau MEDT + 240 et que son salaire soit fixé en référence à ce niveau est sans effet sur l'expression d'une volonté claire et déterminée de reprendre son ancienneté'', a ensuite affirmé qu'en appliquant à la rémunération convenue lors de l'embauche le coefficient 1185 correspondant à une pratique professionnelle de 24 à 27 ans d'expérience, que M. [T] n'avait pas dans le domaine de la médecine du travail mais qui correspondait à sa pratique médicale, la RATP a ''exprimé la volonté claire et non équivoque de prendre en compte la totalité de l'expérience professionnelle de M. [T], indépendamment de la date de validation de son diplôme de capacité de médecin du travail'', ce qui donnait à M. [T] un ''droit acquis à être positionné dans la nouvelle grille de rémunération à un niveau correspondant à la totalité de son expérience professionnelle depuis son doctorat de médecine, le fait qu'une nouvelle grille salariale intervienne par la suite étant sans effet sur cet élément contractualisé'' ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à caractériser un engagement contractuel de la RATP de tenir compte de l'intégralité des expériences de médecin de M. [T] dans l'évolution ultérieure de son salaire, de nature à donner au salarié le droit à être positionné dans une nouvelle grille à un coefficient correspondant à la totalité de son expérience professionnelle, et non au seul maintien de son salaire contractuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1121-1 du code du travail : 5.
Aux termes du premier de ces textes, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et selon le second, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. 6.
Pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient, d'abord, qu'il résulte de l'article premier du contrat de travail qu'aucune clause de reprise d'ancienneté n'a été convenue entre les parties et que le fait qu'il soit prévu, dans ce même article, qu'il était recruté au niveau MEDT + 240 et que son salaire soit fixé en référence à ce niveau est sans effet sur l'expression d'une volonté claire et déterminée de l'employeur de reprendre son ancienneté. 7.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.750
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01398
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 juin 2019, pourvoi n° 18-15.610), M. [T], titulaire d'un doctorat de médecine depuis 1984 et d'un diplôme du médecin du travail depuis le 11 janvier 2008, a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), à compter du 4 janvier 2010 en qualité de médecin du travail au niveau MEDT + 240, coefficient 1185 de la grille des rémunérations des médecins du travail en vigueur au sein de la RATP en janvier 2010, qui assurait à ces derniers une revalorisation de leur rémunération tous les trois ans. 2. À compter du 1er juillet 2013, la RATP a mis en place une nouvelle grille des rémunérations prenant en compte notamment la date d'acquisition du diplôme de spécialité en santé au travail et prévoyant une revalorisation de la rémunération tous les cinq ans. 3. Estimant que la RATP violait son…