Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 629
Dernière décision affichée14 décembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 629 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.425

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel immédiat formé contre la décision du bureau de conciliation et d'orientation, après avoir relevé que cette formation, saisie d'un litige relatif à la détermination de la rémunération variable d'une salariée, avait apprécié en fonction des éléments qui lui étaient soumis et des intérêts en présence, la nécessité d'ordonner à l'employeur la communication de documents utiles à la solution du litige et en rapport avec lui

1166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 8 décembre 2022, 19/07420

Cour d'appel

Madame [B] [Z] a été engagée par la société devenue Ateliers [T] [U] par contrat à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité de chef comptable. Par avenant du 21 juillet 2011, elle a été promue directrice administrative et financière adjointe, position 3.1, coefficient 170 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, dite Syntec. Par avenant du 27 avril 2012, elle a été promue directrice administrative et financière, niveau 3.2, coefficient 210. La société Ateliers [T] [U], détenue égalitairement par la sas [T] [U] Consultant et la sas [D] Consultant, a changé de président au départ de M. M.[X] et du rachat de ses parts sociales. Un nouveau

Condamnation : 65 382 €Licenciement+21
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1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-20.996

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du directeur du Centre de Méditerranée de l'Ifremer, non utilement remise en cause, que la fonction de maitre de port de l'installation portuaire concernée n'a alors pas été attribuée au salarié du GIE avec lequel M. [C] se disait en concurrence, ayant été occupé exclusivement par des employés sous statut Ifremer par transfert de responsabilité » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que le poste de maitre de port de l'installation portuaire ait été finalement confié à des employés sous statut Ifremer par transfert de responsabilité ne pouvait permettre d'écarter de manière objective et pertinente l'existence d'une discrimination, dans la mesure où les Genavir et Ifremer constituaient une UES et

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.400

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), Mme [S] a été engagée le 6 mai 2013 par la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent de service sur le site de nettoyage du centre de [5] à [Localité 6]. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 11], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 10], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [8] à [

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.395

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), M. [C] a été engagé le 1er octobre 2011 par la société Hôpital service, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en qualité d'agent qualifié de service sur le site de nettoyage de la clinique [10] à [Localité 11]. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 9], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de la clinique de [12] à [Localité 8], d'une prime d'assiduité versée aux salariés

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.389

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 17], 31 mars 2021), Mmes [O], [W] et sept autres salariées de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectées en qualité d'agents de services sur le site de nettoyage du centre de [Localité 13] à [Localité 14] ou de la clinique [18] à [Localité 19], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de Narbonne, d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de [Localité 20] à [Localité 16], d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.388

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 31 mars 2021), Mmes [L], [Z] et deux autres salariées de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), affectées en qualité d'agents de services sur le site de nettoyage du centre de [Localité 8] à [Localité 9], ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment le paiement d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de la polyclinique de [Localité 13], d'un complément de salaire pour dimanches travaillés versé aux salariés de la même entreprise transférés du site de nettoyage de [Localité 14] à [Localité 12] et d'une prime d'assiduité versée aux salariés de la même entreprise travaillant sur le site de nettoyage de [Localité 11] à [Localité 7], en application du…

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 1 décembre 2022, 22/03138

Cour d'appel

Mme [Y] [R] a été engagée en qualité de chargée de mission par l'Office du tourisme de [Localité 4], établissement public industriel et commercial, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2007. Par délibération du 22 juin 2017, le conseil municipal de la commune de [Localité 4] a voté le changement de mode de gestion du service public en ordonnant la dissolution de l'Epic et la création d'un service public administratif. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 août 2017, Mme [R] a fait connaître qu'elle refusait le contrat de travail de droit public nouvellement proposé, en application de l'article L1224-3 alinéa 1 du code du travail.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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1173

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 30 novembre 2022, 21/02394

Cour d'appel

M. [C] [J] a été engagé par la société [N] Laurence suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité de coiffeur technicien hautement qualifié, niveau 2, échelon 3, catégorie non cadre. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. La société [N] Laurence a cédé son fonds de commerce à la société Cap Développement suivant acte de vente du 18 juin 2018. Le contrat de travail du salarié a été transféré dans ce cadre en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Par lettre du 4 octobre 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 octobre 2018.

Condamnation : 9 556 €Licenciement+11
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1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.266

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue

1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.560

Cour de cassation

la salariée de sa demande tendant à l'octroi de cet avantage, motif pris que « ...l'employeur n'a exprimé à aucun moment une volonté claire et non équivoque d'appliquer l'article 57 de la convention collective du tourisme social et familial » quand cette stipulation devait au contraire s'appliquer en l'absence de toute renonciation claire et non équivoque de la salariée à son bénéfice, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; 3°) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit au respect de ses biens et de ses espérances légitimes de créance ; que le juge, amené à interpréter le sens et la portée d'un contrat, doit le faire en lui donnant des effets respectant le droit à la protection des biens ; qu'en l'espèce, Mme [D] avait fait

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.088

Cour de cassation

l'employeur verse au salarié des sommes au titre d'une prime ou d'un intéressement, ces éléments ne sont pas inclus, de par l'intention même des parties, dans l'indemnité transactionnelle versée et sont donc exclus de l'objet de la transaction qui n'en règle pas le sort ; qu'en estimant que l'action de M. [G] tendant à obtenir la condamnation de son ex-employeur au paiement d'un rappel de prime variable sur objectifs pour les années 2014 et 2015, outre les congés payés afférents et des dommages et intérêts pour perte de chance au titre des stock-options à exercer, était irrecevable aux motifs de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 12 janvier 2015 sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du salarié, p. 7, 14,

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