Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-46.160
Cour de cassationl'employeur, faisant valoir qu'une rémunération calculée "pour un mimimum de huit heures par jour serait inconcevable dans ce secteur particulier d'activités d'enquêtes", le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que, moyennant un salaire horaire déterminé, M. Z... avait été engagé, en qualité d'enquêteur, pour huit semaines de travail réparties du 1er octobre 1983 au mois de décembre 1983, en a déduit par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée et