Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 618

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée20 octobre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7405

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-46.160

Cour de cassation

l'employeur, faisant valoir qu'une rémunération calculée "pour un mimimum de huit heures par jour serait inconcevable dans ce secteur particulier d'activités d'enquêtes", le conseil de prud'hommes a privé son jugement de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que, moyennant un salaire horaire déterminé, M. Z... avait été engagé, en qualité d'enquêteur, pour huit semaines de travail réparties du 1er octobre 1983 au mois de décembre 1983, en a déduit par une interprétation nécessaire des termes ambigus du contrat, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée et

7406

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-45.710

Cour de cassation

l'employeur a décidé, en raison de difficultés économiques, de modifier ces dispositions et de leur substituer pendant un an, soit un blocage des salaires jusqu'à ce que l'indice INSEE ait augmenté, soit une augmentation de salaire de 3 % avec une réduction d'1/12ème par mois de la prime de panier et le remplacement de la prime d'incommodité par une prime de productivité ; que MM. X..., Y..., Le Coic, Ponsdessere et Ruiz, salariés protégés ont refusé la seconde solution mais, ayant par la suite constaté que le salaire du personnel auquel avait été appliqué cette solution avait augmenté par rapport au leur, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réajustement de salaire ; Attendu qu'ils font grief aux arrêts infirmatifs attaqués de

7407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 87-41.644

Cour de cassation

L'article L. 132-7 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, ne faisant pas obligation à l'employeur qui dénonce une convention collective pour la remplacer par une autre, d'engager une négociation avec les partenaires sociaux, c'est en violation de ce texte qu'un conseil de prud'hommes, se fondant sur les dispositions de l'article L. 132-8 du Code précité issues de la loi du 13 novembre 1982, a retenu que faute par l'employeur, qui avait dénoncé la convention collective, d'avoir engagé de nouvelles négociations dans le délai d'un an, la convention collective initiale devait continuer à recevoir application et la prime d'ancienneté prévue par cet accord être en conséquence payée.

7408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-43.111

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-8 du Code du travail qui prévoit le droit à des jours de congés supplémentaires en cas de congés fractionnés, qu'aucune distinction ne doit être faite suivant que le fractionnement est demandé par l'employeur ou choisi par le salarié ; que la convention collective ne peut prévoir des clauses moins favorables que la loi ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait refuser d'accorder la majoration prévue à l'article 26, au seul motif que la preuve n'était pas rapportée, que c'était l'employeur qui avait demandé le fractionnement des congés, sans violer l'article L. 223-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, pour débouter M. X...

7409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-40.857

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul A..., demeurant à Chauvigny (Vienne), 1, place Joliot Curie, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la Coopérative POITOU-LAIT, dont le siège est à la Fontaine, Chauvigny (Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7410

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 85-44.356

Cour de cassation

Mme A... au service de la société Soparco, a saisi la juridiction prud'homale pour faire ordonner à son employeur de la rémunérer au coefficient 135 de la convention nationale de transformation des matières plastiques à compter du 1er avril 1980 et le faire condamner à lui payer la somme de 741,85 francs à titre de rappel de prime d'ancienneté ; Attendu que le premier chef de la demande, dont le chiffre n'est pas précisé, est indéterminé et que le jugement s'est prononcé, sur tous, en premier ressort ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Primes / variableIrrecevabilité+1
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7411

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-40.897

Cour de cassation

La clause de la convention collective nationale des géomètres, topographes, photogrammètres et experts fonciers qui prévoit, sans fixation de délai, le maintien en vigueur de la convention collective dénoncée jusqu'à la prise d'effet de la nouvelle, ne peut constituer l'exception prévue par l'article L. 132-7, alinéa 1er, du Code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce. Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond ont estimé que la convention collective avait cessé de produire ses effets un an après sa dénonciation.

7412

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1988, 86-41.432

Cour de cassation

Ne donnent pas de base légale à leur décision, les juges du fond qui, condamnent une société à payer à une salariée licenciée à la suite du constat par le médecin du travail de son inaptitude à occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée et de l'absence au sein de l'entreprise de poste pouvant lui convenir, une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus entre le constat de son inaptitude et son licenciement sans caractériser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas à la salariée du travail durant la période nécessaire à la recherche d'un autre poste compatible avec son état de santé et pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement.

7413

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1988, 85-46.404

Cour de cassation

il résulte du jugement que les sept salariés aux demandes desquels le conseil de prud'hommes a fait droit n'avaient pas réclamé le salaire de novembre 1983 ni d'indemnité de congés payés ; que le jugement n'ayant ni dans ses motifs ni dans son dispositif statué sur de telles demandes à l'égard de ces salariés, le grief de contradiction de motifs manque de ces deux chefs par le fait même qui lui sert de base ; Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a fondé la condamnation au paiement de primes de fin d'année, qui faisait seule l'objet de la demande des sept salariés, sur la constatation que les reçus pour solde de tout compte délivrés aux intéressés incluaient lesdites primes qui en réalité n'avaient pas été payées, et non sur leur nature de primes présentant un caractère obligatoire dans…

7414

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1988, 85-45.332

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 juin 1985) que Mme Y... et M. Z..., employés à la société Omnium de Conserverie Régionale (OCR) ont été licenciés le 10 mars 1981, pour motif économique, après autorisation du directeur du travail et de la main-d'oeuvre ; que cette autorisation a été déclarée illégale par une décision du Conseil d'Etat du 13 mai 1983 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que le Conseil d'Etat a annulé l'autorisation du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre, non comme reposant sur des faits matériellement inexacts avancés par l'employeur mais comme entachée d'une erreur manifeste d'

7415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 86-40.320

Cour de cassation

l'employeur le 20 janvier 1982, que M. Y... ne pouvait donc plus s'en prévaloir à compter du 20 janvier 1983 et qu'il n'était en outre pas contesté que la nouvelle convention collective FBN appliquée par l'entreprise à partir du 1er février 1983 correspondait à la nouvelle activité d'entrepositaire-grossiste de cette dernière ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche en outre à l'arrêt de n'avoir pas admis qu'il avait été déclassé à la suite du changement de convention collective et de n'avoir pas accueilli en conséquence sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que M. Y... avait, dans ses conclusions écrites, fait valoir que, ayant été délégué commercial, au coefficient 284 sous le régime de la précédente convention

7416

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-44.729

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement d'une part que la société Atelier carrosserie Trouillet n'a pas contesté avoir effectivement pris le 8 décembre 1983, l'engagement susvisé, ce dont il résultait qu'à compter du 1er janvier 1983 s'était institué dans l'entreprise l'usage d'appliquer la convention collective de la région parisienne, d'autre part, que c'est par une lettre en date du 23 mai 1984 que l'employeur a fait connaître aux membres du comité d'entreprise sa décision d'appliquer à compter du 1er janvier 1984 la convention collective des industries métallurgiques de la Loire, ce dont il résultait qu'il entendait dénoncer avec effet rétroactif l'usage résultant de son engagement du 8 décembre 1983 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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