Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 617

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée15 décembre 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7393

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-40.072

Cour de cassation

Il résulte de l'article 33 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail du 14 juin 1956 que la majoration d'ancienneté que prévoit ce texte doit s'ajouter au salaire réel. Il appartient dès lors à l'employeur de démontrer que le salaire versé, même s'il est supérieur au minimum conventionnel, englobe la prime d'ancienneté.

7394

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1988, 86-14.415

Cour de cassation

Justifient leur décision estimant qu'une société qui attribue à ses salariés des avantages intitulés " compte-points " doit appliquer auxdits avantages le taux normal de cotisations et non le taux réduit pour les avantages de retraite, les juges du fond qui, après avoir relevé que les points alimentant les comptes sont attribués au choix au cours de la carrière des salariés en fonction de leur assiduité et de la qualité du travail accompli, et qu'il n'est pas contesté que les sommes correspondantes doivent être soumises aux cotisations de droit commun quand elles sont versées en cours de carrière ou lors d'un départ de l'entreprise, en déduisent que les prestations litigieuses s'analysent en une prime à versement différé et non en un avantage de retraite.

7395

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1988, 86-42.743

Cour de cassation

par lettre du 25 mai 1984 ; qu'elle a alors réclamé à celui-ci, devant la juridiction prud'homale, le paiement des primes d'ancienneté auxquelles elle avait droit en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, ainsi que le complément corrélatif de l'indemnité de licenciement versée ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces chefs, alors que l'employeur avait l'obligation, en vertu de l'article R. 143-2 du Code du travail, de mentionner séparément sur les bulletins de salaire le montant des diverses primes s'ajoutant au salaire de base ; qu'à défaut d'une telle ventilation, l'employeur ne rapporte pas la preuve du paiement desdites primes, même si le salaire effectivement payé était supérieur au minimum garanti ;

7396

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-41.761

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-8 et L. 133-9 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Techno-chrome à payer à son salarié, M. Y..., un rappel de prime du 13ème mois au titre de l'année 1984 par application des dispositions de la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin du 21 janvier 1977, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il importait peu que la société ait été ou non adhérente à une organisation patronale signataire de ladite convention, dès lors que celle-ci, ses annexes et son avenant "mensuels" avaient été étendus par arrêté ministériel en date du 17 octobre 1978, que l'activité de l'entreprise la faisait entrer dans le champ d'application professionnel de la convention collective étendue et que l'extension de l'

7397

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1988, 86-40.138

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 1981, donné sa démission en vue de son départ en pré-retraite à compter du 1er janvier 1982 ; qu'estimant que la prime d'intéressement, qui lui avait été versée pendant son temps de présence dans l'entreprise, ne correspondait pas à celle prévue pour les chefs de culture par l'article 20 de la convention collective applicable, il a réclamé devant la juridiction prud'homale le rappel de prime correspondant pour les années non prescrites ; que la société a contesté le bien fondé de cette demande, en soutenant que la qualification de l'intéressé était celle de bayle-régisseur et non celle de chef de culture ; Attendu que pour condamner la SCIAM à payer à M. A... la prime d'intéressement afférente à l'emploi de chef de culture

7398

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 86-45.052

Cour de cassation

l'employeur avait remis des attestations à l'audience, les juges du fond ont retenu qu'elles n'avaient pas été transmises au salarié, tandis qu'en conciliation, la date ultime de communication de pièces avait été fixée au 30 octobre 1985 pour le défendeur ; que, dès lors qu'il ne résulte pas de la procédure que la société ait fait état de circonstances particulières qui l'auraient empêchée de respecter le délai ainsi prévu, le conseil de prud'hommes a, par une décision motivée, usé des pouvoirs qu'il tient du texte susvisé ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7399

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1988, 85-46.485

Cour de cassation

l'employeur aurait eu connaissance après le départ du salarié, sont constitutifs d'une faute grave, que la cour d'appel, en omettant de répondre à ces conclusions, a non seulement entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, mais n'a pas, de plus, tenu compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle les actes d'indélicatesse sont constitutifs d'une faute grave ; Mais attendu, d'une part, que des faits révélés à l'employeur après le licenciement ne sauraient justifier celui-ci ; Attendu d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé l'ancienneté du salarié et la faible valeur de l'objet soustrait, a pu estimer que la faute commise n'était pas de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la période de…

7400

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-42.374

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ENTREPRISE JEAN CONNORD, société de travaux publics, dont le siège est à Saint Rémy (Saône-et-Loire), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1986, par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section industrie), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant à Chatenoy le Royal (Saône-et-Loire), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

7401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1988, 86-41.453

Cour de cassation

la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que si le calcul du salaire moyen devait être effectué sur la base des douze derniers mois d'activité en ce qui concernait la partie variable de la rémunération, il devait l'être en principe, en ce qui concernait la partie fixe, sur la base des trois derniers mois, le conseil de prud'hommes qui n'a pas relevé de circonstances propres à justifier en l'espèce le mode de calcul qu'il a retenu, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 13 décembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie

7402

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-41.175

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements ROBERT frères, dont le siège social est à Etupes (Doubs), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 1°/ Madame Nathalie C..., demeurant à Dampierre Les Bois (Doubs), ..., 2°/ Madame Dominique E..., demeurant à Dampierre Les Bois (Doubs), ..., 3°/ Madame Joëlle B..., demeurant à Etupes (Doubs), 450, bloc Vosges, 4°/ Monsieur Jean-Claude D..., demeurant à Audincourt (Doubs), ..., 5°/ Madame G...

7403

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 85-45.608

Cour de cassation

par lettre du 19 janvier 1980, M. Y... s'est plaint à M. Z..., qui l'employait en qualité d'ouvrier agricole depuis 1971, d'être insuffisamment payé et l'a averti que s'il ne lui accordait pas l'augmentation réclamée, il se verrait contraint de rechercher un autre emploi ; que cette démission est devenue effective le 31 janvier suivant ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. Y... une somme à titre de rappel de primes d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la convention collective classe en catégorie 100 l'homme toutes mains n'apportant que sa force physique...sans initiative ; qu'en concluant au vu du rapport de l'expert que le salarié, qui participait aux diverses façons culturales, bouturales, semis,

7404

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-42.979

Cour de cassation

Un employeur n'établit pas s'être acquitté de la prime d'ancienneté prévue par l'article 30-05 de la convention collective nationale de travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 par le seul fait que le salaire effectif versé au salarié est supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté.

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