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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1988, 86-42.979

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/11/1988
Numéro d'affaire
86-42.979

Résumé

Un employeur n'établit pas s'être acquitté de la prime d'ancienneté prévue par l'article 30-05 de la convention collective nationale de travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 par le seul fait que le salaire effectif versé au salarié est supérieur au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté.

Extrait

Vu l'article 30-05 de la convention collective nationale du travail du personnel des cabinets de conseils juridiques du 17 décembre 1976 ; Attendu que, pour débouter M. Y... et Mme Z..., qui avaient été au service de M. X..., conseil juridique, pendant plus de onze ans, de leur demande respective en paiement de la prime d'ancienneté instituée par le texte conventionnel susvisé, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir qu'il ressortait des calculs effectués par le défendeur et non contestés par les demandeurs que les rémunérations perçues par ces derniers à compter du 1er janvier 1977 étaient supérieures aux salaires minima conventionnels augmentés des primes d'ancienneté dues à chacun d'eux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve, qui incombe à l'employeur, que celui-ci s'est acquitté de l'obligation mise à sa charge de payer la prime d'ancienneté, ne pouvait résulter du seul…