Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée14 février 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 86-42.261

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TECHNIQUE METHODE GESTION (TMG), dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (5ème chambre, section industrie), au profit de M. Mario X..., demeurant ... (19ème), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Lecante, Waquet, conseillers ; M. Bonnet, Mme Béraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M.

7382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-43.420

Cour de cassation

il résulte des documents émanant de la direction de la Société marseillaise de crédit, annexés aux conclusions d'appel de M. X..., que la direction elle-même avait conscience du traitement discriminatoire réservé à celui-ci ; qu'en ne recherchant pas si ce document suffisait à lui seul à justifier le bien-fondé de la demande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, pour apprécier l'existence de la discrimination alléguée par M.

7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-44.320

Cour de cassation

Encourt la cassation un jugement qui, pour condamner un employeur à un rappel de prime de vacances sur le fondement de l'article 11-1-4 de la convention collective de la métallurgie des Flandres qui en fixe le montant à un pourcentage du taux mensuel garanti applicable au 1er août de l'année en cours, énonce que l'employeur a suivi les recommandations patronales quant au minimum garanti sans les appliquer au calcul de la prime, alors que l'employeur avait soutenu qu'à défaut d'accord syndical sur le minimum garanti, il avait suivi la recommandation patronale tendant à la reconduction de la prime pour l'année 1984 en son montant fixée pour les années antérieures.

7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1989, 86-44.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Géraldine Y..., demeurant à Neuville du Poitou (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société anonyme DIAPPO, dont le siège social est à Neuville du Poitou (Vienne), rue Edgard Quinet, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 décembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

7385

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-43.969

Cour de cassation

Vu les articles 506 et 563 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. B... en paiement de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé d'une part que le moyen allégué était nouveau, d'autre part que la vérification de la demande appelerait des investigations minutieuses entraînant des frais disproportionnés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

7386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-45.234

Cour de cassation

il résulte de ce dernier texte qu'une prime annuelle est versée aux salariés présents au moment du versement ; que toutefois en cas de départ à la retraite en cours d'année, d'appel sous les drapeaux, de retour du service militaire en cours d'année, de décès en cours d'année ou dans les cas de licenciement pour motif économique, la prime est versée prorata temporis ; Attendu, selon la procédure, que Mme A...

7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-40.714

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la société Boilabeille, du fait de difficultés économiques a réduit son horaire de 39 heures à 38 heures 50 minutes avec compensation de la différence de salaire correspondante, avant de procéder, le 25 janvier 1985, aux licenciements pour motifs économiques de plusieurs salariées, dont Mmes Z..., Y... et Ronger, qui faisaient partie du personnel ouvrier ; que prétendant avoir droit à des sommes supplémentaires à titre de rappel de salaires et accessoires depuis 1981, les salariées ont assigné leur employeur devant la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les salariées reprochent au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 28 novembre 1985) de les

7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 87-43.289

Cour de cassation

il résulte de l'article 21 de la convention collective que tout salarié de la profession bénéficie, au-dessus de dix ans d'ancienneté, de deux jours supplémentaires de congés payés ; que, s'agissant de l'ancienneté dans la profession, elle remplissait bien cette condition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; Mais attendu que c'est par une exacte application des dispositions de la convention collective susvisées que la cour d'appel a décidé que l'ancienneté à retenir pour le calcul du nombre de jours de congés supplémentaires était celle décomptée au service de l'Ordre ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa

7389

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-42.881

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de la prime d'ancienneté, doit apporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'en l'espèce, en estimant, par une appréciation souveraine des éléments produits, que la salariée n'avait pas perçu la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable en faveur du salarié ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, pris pour son application ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de prime de transport formée par Mme Y... pour

7390

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-42.715

Cour de cassation

l'employeur, débiteur de la prime d'ancienneté, doit apporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation ; qu'en l'espèce, en estimant, par une appréciation souveraine des éléments produits, que la salariée n'avait pas perçu la prime d'ancienneté prévue par la convention collective applicable en faveur du salarié ayant plus de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu la loi n° 82-684 du 4 août 1982 et le décret n° 82-835 du 30 septembre 1982, pris pour son application ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de prime de transport formée par Mme Y... pour

7391

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 décembre 1988, 86-40.091

Cour de cassation

l'employeur à lui verser une indemnité de licenciement sans qu'il y eût rupture du contrat imputable à l'employeur et alors que cette rupture découlait de la force majeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations de fait en violation de l'article 35, alinéas 4 et 5, de la convention collective nationale du travail du 4 février 1983 applicable à la Fédération française intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait été licencié avant l'expiration de la période conventionnelle de protection et en a, à bon droit, déduit que l'indemnité conventionnelle de licenciement était due ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche également à l'

7392

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-43.739

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait, sans s'en expliquer décider que Mme Y... pouvait avoir droit à l'avantage qu'elle sollicitait ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le second moyen, que présentait également le caractère de libéralité la mesure discrétionnaire décidée en faveur de Mme Y... sous la forme d'une augmentation de salaire ; que dès lors cette mesure ne pouvait être considérée comme étant un droit acquis au profit de cette employée ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le treizième mois avait été réglé à la salariée "avec constance, fixité et généralité" depuis 1979, date d'embauche, jusqu'en 1984, a, en relevant ainsi les critères susceptibles de donner un

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