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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-44.320

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/1989
Numéro d'affaire
86-44.320

Résumé

Encourt la cassation un jugement qui, pour condamner un employeur à un rappel de prime de vacances sur le fondement de l'article 11-1-4 de la convention collective de la métallurgie des Flandres qui en fixe le montant à un pourcentage du taux mensuel garanti applicable au 1er août de l'année en cours, énonce que l'employeur a suivi les recommandations patronales quant au minimum garanti sans les appliquer au calcul de la prime, alors que l'employeur avait soutenu qu'à défaut d'accord syndical sur le minimum garanti, il avait suivi la recommandation patronale tendant à la reconduction de la prime pour l'année 1984 en son montant fixée pour les années antérieures.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Dujardin Montbard Somenor à payer à M. X... et à six autres salariés un rappel de prime de vacances sur le fondement de l'article 11-1-4 de la convention collective de la métallurgie des Flandres qui en fixe le montant à un pourcentage du taux mensuel garanti du niveau II, échelon I, applicable au 1er août de l'année en cours, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société avait suivi les recommandations patronales quant au minimum garanti sans les appliquer au calcul de la prime ; Qu'en statuant ainsi alors que la société avait soutenu qu'à défaut d'accord syndical sur le minimum garanti, elle avait suivi la recommandation patronale tendant à la reconduction de la prime pour 1984 en son montant fixé pour les années antérieures, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfai…