Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.320

Arrêt du 9 février 1989Pourvoi n° 86-44.320

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Encourt la cassation un jugement qui, pour condamner un employeur à un rappel de prime de vacances sur le fondement de l'article 11-1-4 de la convention collective de la métallurgie des Flandres qui en fixe le montant à un pourcentage du taux mensuel garanti applicable au 1er août de l'année en cours, énonce que l'employeur a suivi les recommandations patronales quant au minimum garanti sans les appliquer au calcul de la prime, alors que l'employeur avait soutenu qu'à défaut d'accord syndical sur le minimum garanti, il avait suivi la recommandation patronale tendant à la reconduction de la prime pour l'année 1984 en son montant fixée pour les années antérieures.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Dujardin Montbard Somenor à payer à M. X... et à six autres salariés un rappel de prime de vacances sur le fondement de l'article 11-1-4 de la convention collective de la métallurgie des Flandres qui en fixe le montant à un pourcentage du taux mensuel garanti du niveau II, échelon I, applicable au 1er août de l'année en cours, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société avait suivi les recommandations patronales quant au minimum garanti sans les appliquer au calcul de la prime ;

Qu'en statuant ainsi alors que la société avait soutenu qu'à défaut d'accord syndical sur le minimum garanti, elle avait suivi la recommandation patronale tendant à la reconduction de la prime pour 1984 en son montant fixé pour les années antérieures, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b13b9ba5988459c5166a

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