Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.969

Arrêt du 26 janvier 1989Pourvoi n° 86-43.969

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt a relevé qu'aux termes du tableau récapitulatif dressé par l'expert, aucune somme n'était due au salarié par l'employeur; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Portée: Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'aux termes du tableau récapitulatif dressé par l'expert, aucune somme n'était due au salarié par l'employeur; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémi B..., demeurant à Baignes (Charente), Place de l'Horloge,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Z... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Javrezac (Charente),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur,

MM. A..., X..., C..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. B..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Z... et fils, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B..., embauché le 1er août 1964 en qualité d'ouvrier agricole par M. Z... aux droits duquel se trouve la société Gombert fils et licencié le 15 septembre 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1985) de l'avoir, en l'absence de tout motif, débouté de sa demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que toute décision de justice doit être motivée ; que la cour d'appel ne pouvait donc débouter M. B... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, sans s'expliquer sur ce point qui avait au demeurant fait l'objet d'une décision favorable des premiers juges, été repris par le salarié dans ses conclusions et rappelé par l'expert dans son rapport ; que l'arrêt encourt ainsi la censure pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé qu'aux termes du tableau récapitulatif dressé par l'expert, aucune somme n'était due au salarié par l'employeur ; qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a motivé sa décision du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 506 et 563 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. B... en paiement de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé d'une part que le moyen allégué

était nouveau, d'autre part que la vérification de la demande appelerait des investigations minutieuses entraînant des frais disproportionnés ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur le rappel de salaire, l'arrêt rendu le 8 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613720e2cd580146773ef34a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e2cd580146773ef34a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.