Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.739

Arrêt du 15 décembre 1988Pourvoi n° 86-43.739

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Max, demeurant à Privas (Ardèche), 19, Cours du palais,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1986 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas (section Activités Diverses), au profit de Madame Y... Suzanne, demeurant à Privas (Ardèche), La Pastourelle, Bt B,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, Hanné, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aubenas, 4 juin 1986) d'avoir condamné M. Z..., huissier de justice, à payer à Mme Y..., à son service depuis 1979, en qualité de sténodactylographe, une certaine somme à titre de treizième mois, ainsi qu'un complément de rémunération pour les mois de décembre 1985 et janvier 1986 résultant de l'augmentation du salaire horaire accordée à cette employée par l'administrateur de l'office de cet officier ministériel pendant l'interdiction temporaire de celui-ci, alors, selon le premier moyen que la convention collective des huissiers de justice ne prévoyant pas un treizième mois, le jugement attaqué, qui a confondu complément de salaire et libéralité de l'employeur, ne pouvait, sans s'en expliquer décider que Mme Y... pouvait avoir droit à l'avantage qu'elle sollicitait ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, selon le second moyen, que présentait également le caractère de libéralité la mesure discrétionnaire décidée en faveur de Mme Y... sous la forme d'une augmentation de salaire ; que dès lors cette mesure ne pouvait être considérée comme étant un droit acquis au profit de cette employée ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le treizième mois avait été réglé à la salariée "avec constance, fixité et généralité" depuis 1979, date d'embauche, jusqu'en 1984, a, en relevant ainsi les critères susceptibles de donner un caractère obligatoire à cette prime annuelle, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas la nature d'une libéralité, donné une base légale à sa décision ;

Et attendu d'autre part qu'en énonçant, par un motif non critiqué par le pourvoi, que les compléments de salaire réclamés par Mme Y... pour les mois de décembre 1985 et janvier 1986 étaient dus "dans le cadre d'un accord particulier", le conseil de prud'homme a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720bdcd580146773edfde

Poursuivre la recherche