Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée13 juillet 1988
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7417

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-40.301

Cour de cassation

il résulte des conclusions prises par M. B... devant les juges du fond que Mme Z... se trouvait en congé de maternité lorsqu'elle a écrit le 11 septembre 1984 pour informer son employeur de sa démission à compter du 15 octobre suivant ; que dès lors elle n'était pas, en raison de son état, et ainsi que ne l'ignorait pas M. B..., en mesure d'exécuter son préavis ; que le moyen doit donc être rejeté ; Et, sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. B... reproche encore au conseil de prud'hommes d'avoir accordé à Mme Z...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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7418

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 86-40.571

Cour de cassation

Après avoir constaté que l'activité exclusive d'une entreprise était la fabrication des lampes électriques, une cour d'appel, en retenant qu'une telle fabrication était prévue par la convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne, a pu décider que l'activité de cette entreprise, peu important le caractère artisanal de la production, relevait de ladite convention

7419

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-41.068

Cour de cassation

l'employeur pouvait décider de procéder dans l'intérêt de l'entreprise à la mutation de son salarié, a relevé que M. Z... avait le statut de cadre expatrié et que l'employeur avait envisagé le rapatriement de ce dernier depuis plusieurs mois ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, il a pu en déduire que le licenciement de M. Z... était justifié par son refus d'accepter la mutation qui lui était proposée ; Sur les autres moyens réunis du pourvoi principal : Attendu que M. Z... fait encore grief à la décision d'une part, de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'une prime d'ancienneté et d'allocation de congés payés, ainsi que sa demande de remboursement de ses frais de rapatriement, et d'autre part d'avoir calculé l'indemnité de

7420

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 86-40.125

Cour de cassation

l'employeur, l'arrêt retient, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que M. C... exerçait un contrôle sur les six personnes travaillant dans l'immeuble dont il avait la responsabilité, même si certaines décisions revenaient, en définitive, à une personne placée au-dessus de lui ou à la direction ; Que, de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont exactement déduit que le salarié, dont il n'était pas contesté qu'il remplissait les autres tâches incombant au surveillant principal B, pouvait prétendre à cette qualification ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7421

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 85-43.921

Cour de cassation

Après avoir relevé d'une part qu'un incendie avait totalement détruit les locaux ainsi que les machines, ce qui avait entraîné la cessation complète et définitive de toute activité industrielle et commerciale d'une société et, d'autre part, qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur, une cour d'appel décide à bon droit qu'il s'agissait là d'un cas de force majeure excluant le paiement des indemnités légales de rupture.

7422

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1988, 86-42.246

Cour de cassation

L'article 12 de l'avenant " cadre " à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement qui déroge à l'article 35 des clauses générales et dispose que la rémunération d'un cadre inclut forfaitairement les dépassements d'horaires dès l'instant que cette rémunération est supérieure au minimum garanti de la catégorie augmenté de la majoration pour heures supplémentaires déroge également à l'article 36 et s'applique au cadre rémunéré à la guelte.

7423

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 86-42.305

Cour de cassation

l'employeur son renouvellement pour une même durée, en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen en sa seconde branche, que le temps de cette période, peu important la qualification qui lui a été donnée, devait, conformément à la convention collective applicable, être prise en compte comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Robert à payer à Mme D...

7424

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1988, 84-16.994

Cour de cassation

Lorsque le montant de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective a été fixé par référence au SMIC en vertu d'un usage de la profession, le fait qu'un employeur n'ait pas respecté l'évolution du SMIC pour le paiement de cette prime ne saurait autoriser l'URSSAF à lui notifier un redressement de cotisations assises sur le montant de la différence qui n'a pas fait l'objet d'un versement effectif au salarié.

7425

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 86-40.439

Cour de cassation

l'employeur n'a versé qu'une prime annuelle d'assiduité incomplète aux salariés grévistes lors du conflit susévoqué ; que ces derniers ont alors saisi la juridiction prud'homale, estimant être victimes d'une discrimination ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société à verser à des salariés grévistes un rappel de prime d'assiduité, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès l'instant où il n'était pas contesté que toute absence autorisée ou non entraînait une réduction de la prime d'assiduité, à l'exception seulement de certaines absences limitativement énumérées : congés payés, maladie, maternité et accident, ce dont il ne résultait aucune discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué l'article L.

7426

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-41.200

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte du salaire qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; que dès lors, ayant constaté que l'horaire de travail de M. Z... aurait été de 44 heures pour la cinquante deuxième semaine de 1983, si celui-ci ne s'était pas trouvé en congés, les juges du fond, répondant en les rejetant aux conclusions invoquées, ont pu en déduire que l'indemnité de congés payés dues à ce salarié devait être calculée sur la base de 44 heures ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7428

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1988, 85-45.995

Cour de cassation

par jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 28 mars 1983, été condamnée à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de rappel sur primes de vacances ; qu'il était indiqué dans le jugement que "ces sommes ouvraient droit aux intérêts légaux" ; que, sur requête en interprétation dudit jugement présentée par M. X..., le conseil de prud'hommes a, par jugement du 27 février 1984, précisé que le point de départ des intérêts légaux sur les sommes dues par la Sopreva était "le 27 septembre 1982, jour de l'audience de conciliation" ; Attendu que la société Sopreva fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce dernier jugement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la disposition du jugement du 28 mars 1983 relative aux intérêts légaux ne présentait aucun caractère obscur ;

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