Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.571

Arrêt du 13 juillet 1988Pourvoi n° 86-40.571

Publié au BulletinPrimes / variableAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Après avoir constaté que l'activité exclusive d'une entreprise était la fabrication des lampes électriques, une cour d'appel, en retenant qu'une telle fabrication était prévue par la convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne, a pu décider que l'activité de cette entreprise, peu important le caractère artisanal de la production, relevait de ladite convention
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui exploite, sous l'enseigne " Y... Alva ", une fabrique artisanale de lampes électriques par soufflage et étirage, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 1985) de l'avoir condamnée à verser à Mme Z..., à son service depuis 1970 en qualité de " fermeuse au chalumeau ", un rappel de prime d'ancienneté calculée en application de la convention collective nationale de la métallurgie, au motif que la fabrication des lampes électriques n'est prévue que par cette convention collective, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que, certes, le soufflage du verre intervient dans cette activité mais que l'ampoule de verre constitue l'enveloppe de la lampe électrique et n'est qu'un accessoire du produit fini, la cour d'appel a fait une appréciation subtile de l'activité de l'entreprise en décidant à tort que la convention de la verrerie à la main travaillée au chalumeau concerne la fabrication d'ampoules et tubes de verre pour lampes électriques et non celle de ces lampes, et alors, encore, que l'activité de l'entreprise ne pouvait dépendre de la convention collective nationale de la métallurgie qui s'applique uniquement à la production industrielle de lampes électriques, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que, pour rejeter l'application de la convention collective nationale de la verrerie à la main travaillée au chalumeau revendiquée par l'employeur, la cour d'appel a énoncé que cette convention ne concernait que des conditionnements divers en verre tels qu'ampoules de chimie ou de pharmacie, seringues... ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, manque en fait ;

Que, d'autre part, après avoir constaté que l'activité exclusive des " Y... Alva " était la fabrication des lampes électriques, la cour d'appel, en retenant qu'une telle fabrication était prévue par la convention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienne, a pu décider que l'activité de l'entreprise, peu important son mode de production, relevait de ladite convention ; qu'elle a, ainsi, sans encourir le grief du moyen en sa seconde branche, justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b12c9ba5988459c51566

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