Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 620

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée27 avril 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
7429

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1988, 85-45.756

Cour de cassation

il résulte des faits non contestés relevés par le jugement que M. X..., qui exerçait à titre personnel deux activités, l'une de conseil en bureautique et traitement de texte, dénommée Audouard Conseil, l'autre de travail à façon de reprographie et dactylographie, dénommée Dactilocopie, les a scindées en 1984 en constituant une société pour la continuation de son activité de travail à façon ; que le conseil de prud'hommes, devant lequel M. X... soutenait que l'objectif dont la réalisation aurait pu ouvrir droit à l'attribution de la prime au titre des mois de mai et juin 1984, n'avait pas été atteint, a écarté ce moyen de défense en énonçant que les chiffres d'affaires réalisés par Audouard Conseil et Dactilocopie avaient toujours été cumulés pour le calcul de la prime dite "globale" ;

7430

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-42.623

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 515-3 du Code du travail que, lorsqu'à l'audience de départage, un conseiller prud'homme est empêché, il faut, soit le remplacer, soit abandonner au juge du tribunal d'instance le soin de juger seul, après qu'il ait pris l'avis des conseillers présents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 516-40 du Code du travail, si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul, quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents ; qu'il en a été ainsi en l'espèce ; que le premier moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu

7431

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 85-46.027

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, d'une indemnité de licenciement et de primes de participation et d'ancienneté, a fait application de l'article L. 143-14 du Code du travail, aux termes duquel l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans, alors que, d'une part, les demandes de rappels de salaires et de prime d'ancienneté avaient été formées dans le délai de cinq ans, et, d'autre part, que la prescription de trente ans s'appliquait aux demandes d'indemnité de licenciement et de prime de participation.

7433

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 85-45.587

Cour de cassation

l'employeur ; que c'est, dès lors, à bon droit que les juges d'appel ont décidé qu'elle devait être exclue de l'assiette de calcul des congés payés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rémunération globale versée à M. A... en 1982 et 1983 était forfaitaire et excluait donc le paiement d'heures supplémentaires, dont l'exécution entrait normalement dans les attributions d'un agent d'encadrement, et d'avoir en conséquence débouté l'intéressé de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'article 320 de la convention collective des ETAM de la Réunion stipule que "la rémunération réelle des ETAM est basée sur l'

7434

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 86-14.039

Cour de cassation

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

7435

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 84-14.494

Cour de cassation

La loi du 3 août 1981 relative à la réduction exceptionnelle des cotisations de sécurité sociale dues par les employeurs a trait au taux et non à l'assiette des cotisations et se réfère à la notion de rémunération qui résulte de la réglementation régissant le SMIC (arrêts n° 1 et 2). Les majorations de salaire pour travail de nuit le dimanche ou les jours fériés ne correspondant pas à un travail qui différerait de celui des périodes diurnes ou des jours ouvrables mais compensant la privation d'un repos, ne peuvent être prises en compte pour l'application du SMIC (arrêt n° 1). Dans le calcul du SMIC il ne doit pas être tenu compte des primes d'ancienneté et d'assiduité qui ne sont pas versées de façon systématique et uniforme à tous les salariés (arrêt n° 2)

7436

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-44.472

Cour de cassation

la salariée tendant au paiement de cette prime à compter du mois d'octobre 1981, il a soutenu que la rémunération qu'il versait à celle-ci antérieurement à cette date comprenait le salaire minimum légal complété par la prime d'ancienneté ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme B... un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il ressortait des propres constatations des juges du fond que la prime d'ancienneté de 9 % du salaire minimum à laquelle Mme A... avait droit, en application de la convention collective et qui apparaissait sur ses bulletins de salaire, lui avait été régulièrement versée ; qu'en condamnant cependant l'employeur au versement de cette prime,

7437

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 84-45.922

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt ainsi que des pièces produites que la société Translittoral avait soutenu que la prime d'ancienneté figurait sur les fiches de paie pour les années 1977 et 1978 et qu'elle était incluse dans le salaire pour l'année 1976 ; qu'après avoir constaté que les primes figurant sur les bulletins de salaire en 1977 et 1978 n'avaient rien à voir avec l'ancienneté et qu'en conséquence la prime litigieuse n'avait pas été payée au titre de ces deux années, la cour d'appel, qui a relevé que le salaire de l'intéressé avait été le même en décembre 1976 et en janvier 1977, a retenu que la prime d'ancienneté n'avait pas non plus été payée en 1976 ; Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;

7438

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-43.672

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 132-7 du Code du travail, applicable en la cause, en sa rédaction issue de la loi du 17 juillet 1971, qu'à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, la convention collective dénoncée ne continue à produire effet que pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, alors, d'autre part, que l'intervention d'une nouvelle convention prévue par celle de 1966 ne pouvait constituer l'exception prévue par ce texte, et alors, enfin, que les juges du fond n'ont pas constaté qu'une convention nouvelle eût été conclue dans le délai d'un an suivant la prise d'effet de la dénonciation de la convention antérieure, de sorte que celle-ci était devenue caduque, le conseil de prud'hommes, qui a néanmoins fait application de cette convention, a…

7439

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 85-42.059

Cour de cassation

Il résulte de la qualité d'inspecteur du cadre d'une société d'assurances, lequel n'a aucune production personnelle et dont la rémunération pendant les douze mois de l'année dépend de l'activité de son réseau, que les sommes attribuées au salarié en fonction d'une production globale annuelle, c'est-à-dire périodes de travail et de congés payés confondues, ne doivent pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, ayant à se prononcer sur le droit du salarié à un rappel d'indemnités de congés payés, a étendu la mission d'un expert aux fins de faire vérifier si les sommes perçues par l'intéressé avaient été au moins égales à celles qui auraient résulté de l'application de l'article L. 223-11 du Code du travail

7440

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.980

Cour de cassation

Pour l'application de l'article 52 de la convention collective des experts-comptables et comptables agréés, si conformément à l'alinéa 11 de l'article L. 212-4-2 du Code du travail, la durée de l'ancienneté doit être décomptée pour les employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, le montant de la prime, élément de leur rémunération, doit être déterminé selon la règle de proportionnalité des salaires des employés à temps partiel par rapport à ceux des employés à temps complet posée par l'alinéa 10 du même article.

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