Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 525

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée26 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6289

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 00-44.308

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 61200 Argentan, 26 / de M. Jean-Joseph XY..., demeurant : 61210 Habloville, 27 / de M. Serge XZ..., demeurant ..., 28 / de M. Olivier XA..., demeurant ..., 29 / de M. Jean-Claude XB..., demeurant ..., 30 / de M. Christian XC..., demeurant ..., 31 / de M. Jacques XD..., demeurant ..., 32 / de M. Joseph XE..., demeurant ..., 33 / de M. Daniel XF..., Bailleul "Le Nuisement", 61160 Trun, 34 / de M. Jean-Louis XG..., demeurant ..., 35 / de M. Jacky XH..., demeurant La Croix Feugeuron, 61200 Aunou-le-Faucon, 36 / de M. Aimé XI..., demeurant ..., 37 / de M. Eric XJ..., demeurant : 61320 Joue-du-Bois, 38 / de M. Yves XK..., demeurant Le Gros Pommier, 61570 Montmerrei, 39 / de M. Vincent Q..., demeurant ..., 40 / de M.

Salaire / rémunérationCassation+5
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6290

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 00-46.700

Cour de cassation

l'employeur s'était borné à informer son personnel par voie d'affichage que des possibilités de reclassement existaient dans les sociétés du groupe dont les adresses étaient indiquées et que les salariés intéressés étaient invités à prendre contact avec la société mère, a pu décider qu'en l'absence de proposition individualisée, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-46.572

Cour de cassation

considérant que, dans sa lettre du 5 mars 1997, l'employeur avait promis aux salariés qui accepteraient le changement de lieu de travail d'intégrer leur temps de trajet dans le temps de travail, la cour d'appel n'a pas dénaturé ce document ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Rochias au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

6292

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2003, 01-41.909

Cour de cassation

il résulte qu'elle ne pouvait pas débouter M. X... de sa demande de rupture imputable à l'employeur et abusive, sans savoir d'abord et sans avoir jugé si la convention collective revendiquée était bien applicable, auquel cas le non-paiement de la prime annuelle suffisait à faire déclarer la rupture du contrat imputable à l'employeur et sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches, dès lors que le contrat était à temps partiel ; Et attendu, ensuite, que la circonstance que l'employeur n'avait pas versé une prime annuelle éventuellement due -la cour d'appel ayant ordonné une mesure d'instruction pour vérifier ce point-, n'est pas à elle seule de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, le manquement de ce dernier à ses obligations…

6293

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.682

Cour de cassation

l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'agent de propreté, le 19 septembre 1979, par l'entreprise Gonthier-l'Activite aux droits de laquelle a succédé la société Art Galassi ; que, le 23 mars 1995, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; qu'en octobre 1995, le chantier a été repris par les sociétés Shep et SEN Sud-Est ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.212

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés afférents et d'avoir ordonné l'application d'un taux d'ancienneté de 8 % à compter du 1er novembre 1997, alors, selon le moyen, que pour des raisons purement économiques dictées par l'autorité de tutelle des UDAF, l'avenant 177 a introduit une différence de traitement entre les agents selon que ses dispositions transitoires leur étaient ou non applicables, seuls les délégués à la tutelle se voyant appliquer dès leur embauche la nouvelle classification bénéficiant de la reprise d'ancienneté prévue à l'article 26 de la convention collective en plus du coefficient de leurs

6295

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.211

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 8 mars 1993, puis du 2 août 1993 jusqu'au 27 décembre 1993, puis par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1994 en qualité de déléguée à la tutelle à temps partiel, au coefficient 264 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes à l'effet de voir juger que l'avenant 177 lui est applicable dès le premier jour de son engagement le 8 mars 1993 avec reprise pour moitié de son ancienneté de travailleur social et une progression de 2 % à partir du mois de juillet 1996, prime de rappel de salaire, primes annuelles et congés payés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 10 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté et de congés

6296

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-46.208

Cour de cassation

L'avenant 177 du 12 février 1993 à la Convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971 n'a pas abrogé l'article 26 de cette Convention collective qui prévoit les modalités de reprise d'ancienneté des salariés employés dans une union départementale des affaires familiales (UDAF) ; il en résulte que l'interprétation de cet avenant sur l'application des mesures transitoires qu'il prévoit est sans incidence sur l'application de l'article 26.

6297

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-43.906

Cour de cassation

Aux termes de l'article 55 de la Convention collective nationale de l'ameublement du 5 décembre 1955, " Tous travaux exceptionnels du dimanche, des jours fériés et de nuit donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire effectif, incluant, le cas échéant, toutes majorations pour heures supplémentaires " ; il en résulte que le caractère exceptionnel des travaux visés par la convention collective rend ce texte inapplicable au salarié qui travaille habituellement le dimanche.

6298

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.770

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. Ludovic X..., qui a été employé par la société Nord sécurité services comme agent de surveillance jusqu'au 31 décembre 1999, a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de rappel de primes de panier ; Attendu que le demandeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Dunkerque, 29 janvier 2001) de n'avoir que très partiellement fait droit à sa demande, alors, selon le moyen, que le montant de l'indemnité de panier diffère suivant que le travail est effectué dans les locaux ou hors de l'entreprise ; que les juges ont ainsi violé les articles 1134 et suivants du Code civil, l'article 6 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de…

6299

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-46.039

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire contenant l'énoncé des moyens ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les moyens relatifs aux demandes de rappel de primes kilométriques, de frais de déplacement et d'indemnité de repas, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et d'allocation d'astreinte : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relatif à la prime d'intéressement : Vu l'article L.

6300

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 00-42.147

Cour de cassation

Vu les articles 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne pet être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1994 en qualité de délégué médical par la société Sanofi Winthrop Océan Indien ; que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement datées respectivement du 6 décembre 1994 et du 16 décembre 1994 portent la mention dactylographiée : "lettre remise en main propre" ;

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