Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée10 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6277

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.985

Cour de cassation

L'accord salarial du 30 décembre 1992 s'est substitué aux accords en vigueur dans la société UTA lors de la fusion-absoption ayant donné naissance à la compagnie nationale Air France ; le contrat de travail qui se bornait à indiquer le montant des appointements de base et l'existence d'une prime n'a pas été modifié par l'application de la nouvelle structure salariale résultant de cet accord collectif.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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6279

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.144

Cour de cassation

l'employeur a pu avoir la faculté pour des raisons liées à la situation qui existait au moment de la conclusion du contrat de travail ou d'un avenant à ce contrat, d'accorder des avantages particuliers ; que le fait d'inclure dans le contrat de travail un avantage qui pour d'autres salariés ne serait qu'un usage, ne constitue pas en soi et sans éléments déterminants une discrimination ou une rupture de l'égalité de traitement entre plusieurs salariés occupant le même emploi ou accomplissant des tâches identiques ou similaires ; Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'éléments objectifs qui justifiaient l'introduction dans des contrats de travail de la prime de 13ème mois

6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 00-42.164

Cour de cassation

il résulte des courriers des 11 janvier et 20 décembre 1990, que lorsqu'elle a été réglée au salarié, la prime d'habillement n'était nullement versée de manière automatique, mais au vu de justificatifs produits par le salarié, et attestant de l'achat d'un costume classique ; qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance qu'avant 1990, l'employeur n'avait jamais subordonné le paiement de la prime d'habillement au port d'un veston-cravate, pantalon, et de chaussures de ville, pour en déduire que l'exposante était tenue de maintenir la prime d'habillement au profit de M. X..., en dépit du fait que l'intéressé persistait à se présenter au travail en jean-blouson, basket sans rechercher si les courriers susvisés ne traduisaient pas clairement d'

Salaire / rémunérationCassation+4
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6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-41.899

Cour de cassation

l'employeur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

Salaire / rémunérationCassation+2
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6282

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 02-41.957

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 susvisé qu'en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse ; que les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention ; que les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté ; qu'il résulte de l'article 23 susvisé que les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté selon des pourcentages calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés et

Salaire / rémunérationCassation+3
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6283

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-42.966

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 4, 5 et 15 de la Convention collective des personnels administratifs du football du 25 juin 1983 que la prime d'ancienneté est calculée sur la base du traitement brut et non sur le salaire mensuel, comprenant ledit traitement brut, la prime d'ancienneté et le douzième du treizième mois ; que la cour d'appel a, dès lors, exactement décidé que la prime dite "d'intéressement", également qualifiée de "commission" par le salarié, ne devait pas être comprise dans l'assiette du calcul de la prime d'ancienneté ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en sa deuxième branche et non fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M.

6284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.320

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2000), que M. X..., salarié de la société Coopérative Lorans, a été licencié ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titres de rappel de salaire et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, 1 ) que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, doivent…

6285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 00-46.319

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2000) que M. X..., salarié de la société Coopérative Lorans, a été licencié ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la Coopérative Lorans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents alors, selon le moyen : 1 / que toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, doivent être…

6286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.852

Cour de cassation

l'employeur pour les "confirmer dans l'emploi" ; que cette confirmation dans l'emploi, qui ouvrait droit au paiement de la prime, intervenait au mieux dès l'arrivée du salarié dans l'entreprise et au pire au bout de sept années de présence ; que l'employeur n'a jamais été en mesure de démontrer sur quels éléments objectifs et vérifiables il décidait ou non de "confirmer" le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 02-42.483

Cour de cassation

il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement à M. X... d'un complément de prime était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 12 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tarbes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;

6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-40.646

Cour de cassation

il résulte du préambule de ladite annexe qu'elle institue un régime minimum commun à l'ensemble du personnel mensuel, y compris les cadres, en sorte qu'avant l'entrée en vigueur de la convention de 1996, le salarié pouvait prétendre à la prime de vacances ainsi qu'à la prime d'ancienneté, dès lors que le contrat de travail du 8 avril 1993 ne comportait pas renonciation au bénéfice de l'ancienneté reprise par le contrat du 26 juillet 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation encourue sur le quatrième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le cinquième moyen ; Sur le sixième moyen : Vu l'article 1152 du Code civil et l'article 10 de l'annexe IV de la Convention collective nationale de la meunerie de 1996 ;

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