Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée16 septembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6265

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.223

Cour de cassation

la salariée une ancienneté entre 9 et 12 ans ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions qui rejettent la demande de Mme X... en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

6266

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-45.495

Cour de cassation

l'employeur avait diminué d'autant le salaire de base afin de ne pas modifier le montant global de la rémunération versée aux salariés ; que le conseil de prud'hommes a, dès lors, décidé à bon droit que cette réduction du salaire de base était contraire aux dispositions de l'annexe à ladite convention relatives à la prise en compte de l'ancienneté des salariés à la date d'entrée en vigueur de cette annexe ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Office municipal des animations de la ville de Vélizy-Villacoublay aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

6267

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.992

Cour de cassation

par jugement du 5 mars 1996 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 15 mars 1996 par M. Y..., liquidateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L 143-4 alinéa 1 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire et de primes d'ancienneté, la cour d'appel énonce que, concernant les salaires de mars 1994 à décembre 1995 pour lesquels était demandée initialement la somme de 203 120 francs, le

6268

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-42.845

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 1997, le salarié a été licencié au motif qu'il était intervenu avec un autre agent sur le même secteur et qu'il avait annoncé à la clientèle qu' il quittait la société ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de la prime contractuellement prévue ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il convenait d'allouer à titre de dommages-intérêts une somme de 120 000 francs à M.

6269

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 02-45.092

Cour de cassation

L'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne justifie la requalification de ce contrat en contrat à temps complet que s'il est établi que ce salarié était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur.

6270

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 00-42.105

Cour de cassation

par arrêt du 14 février 2000 rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 13 janvier 1999 (n 232 D), la cour d'appel de Nîmes a condamné la société Shell à payer diverses sommes à son ex-employé, M. X..., salarié protégé licencié sans autorisation administrative préalable ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié n° S 00-42.105 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué du 14 février 2000 d'avoir condamné la société Shell Direct au paiement d'une somme de 890 400 francs pour non respect du statut protecteur de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que le salarié protégé licencié au mépris de son statut protecteur a droit à une indemnité équivalente au montant de l'ensemble des sommes ayant du lui être versées jusqu'à la fin de la période de protection ;

6271

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.564

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 octobre 2000) d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave et ne reposait pas non plus sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que l'accord donné par M. X... le 20 décembre 1993 était atteint d'un vice du consentement, la cour d'appel, qui avait relevé que M. X... ne démontrait pas avoir signé l'avenant sous la menace d'être licencié pour faute s'il ne s'exécutait pas, n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1134 du Code civil ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que M. X...

6272

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-44.545

Cour de cassation

Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 212-4-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite, le conseil de prud'hommes a énoncé que, s'agissant de la moyenne à retenir pour le calcul de cette indemnité, le texte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle indique que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le salaire moyen des douze derniers mois ou celui des trois derniers mois et que la société a bien respecté ce mode de calcul ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir dans ses…

Salaire / rémunérationCassation+2
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6273

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 02-44.849

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 27 novembre 2001, le GIE-Paris mutuel hippodrome avait adressé un contrat de travail à durée indéterminée, conformément aux termes du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 7 juin 2001 qui n'avait été notifié par le Greffe que le 18 octobre suivant, de sorte que la cour d'appel qui estime que M. X... serait fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier daté du 15 octobre 2001, c'est-à-dire à une date où les termes du jugement qui fixaient les conditions de la relation de travail n'étaient pas encore opposables à l'employeur, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L.

6274

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-43.125

Cour de cassation

par arrêt du 27 mars 2001, la cour d'appel de Paris, saisie par Mme Y... et M. Z... d'une requête en omission de statuer, a, par arrêt du 3 juillet 2001, statué sur leurs demandes au titre d'un rappel de salaires, d'un 13e mois et de congés payés afférents, d'une prime annuelle et d'une prime d'ancienneté ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2001 : Attendu que le GIE Pari mutuel hippodrome fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les différents contrats de travail à durée déterminée de ces salariés en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à leur régler une indemnité de requalification ainsi que des indemnités compensatrices de salaires, alors, selon le premier moyen : 1 ) que la seule

6275

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2003, 01-42.280

Cour de cassation

il résulte de la convention collective que le salarié classé au niveau D effectue des travaux qualifiés, que son niveau de connaissance lui permet de réagir à toute situation pour trouver la solution adaptée, qu'il est autonome dans son métier, à même de prendre les initiatives sur les moyens à mettre en oeuvre pour remplir sa mission, l'employeur contrôlant le résultat, qu'il contribue activement à la politique commerciale de l'agence ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi les tâches exercées par Mme X... correspondaient aux critères prévus par l'annexe I à la convention collective des personnels des agences générales d'assurances pour le classement des salariés au niveau D, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

6276

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 01-42.138

Cour de cassation

il résulte de l'article 1134 du Code civil que le droit au paiement prorata temporis d'une somme qualifiée de prime à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à payer le montant de la prime variable sur objectifs prorata temporis à M. X... qui avait quitté l'entreprise, sans rechercher si le salarié avait rapporté la preuve d'une convention ou d'un usage à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code

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