Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée8 octobre 2003
Comprendre ce regroupement

Le classement « Primes / variable » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6253

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-43.374

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimum professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les

6254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2003, 01-45.242

Cour de cassation

La Direction de la Poste ayant décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel titulaire et contractuel, sous la forme d'une indemnité dite " complément Poste " réglée mensuellement à raison d'un douzième par mois, sous cette particularité, s'agissant des agents fonctionnaires, que le règlement dudit complément s'effectuait pour partie sous la forme d'une somme forfaitaire, le solde étant versé à raison d'un douzième par mois, ne justifie pas légalement sa décision le jugement qui, après avoir exactement retenu que ce versement forfaitaire constitue non pas une prime autonome mais une simple modalité du règlement du " complément Poste " aux agents fonctionnaires, conformément à l'article 131 de l'instruction du 25 février 1994 relative à sa mise en oeuvre, rejette la demande…

6255

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2003, 01-42.452

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que celui-ci a été rendu, en toutes ses dispositions, en application de la loi ivoirienne, de sorte qu'il échappe aux critiques de la seconde branche du moyen du pourvoi incident de la société Cabinet Y... ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié pendant la période d'octobre 1989 à juillet 1992 au cours de laquelle son contrat de travail a été suspendu et de n'avoir pas pris en considération cette période pour évaluer ses droits en matière d'indemnité de licenciement ainsi que le préjudice résultant de la "

6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-46.106

Cour de cassation

par lettre du 25 août 1999 à effet du 30 septembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime de fin d'année et d'un rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents ; Attendu que pour accueillir ces demandes, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme X... avait dénoncé le solde de tout compte et que les pièces versées au dossier laissent apparaître que la prime de fin d'année et un rappel de la prime d'ancienneté n'ont pas été payés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la prime de fin d'année n'était due qu'au salarié présent dans l'entreprise aux mois de novembre et décembre, ce qui n'était pas le cas de Mme X..., et prétendait que

6257

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-43.895

Cour de cassation

par courrier du 31 août 1999, il a réclamé à son ancien employeur le paiement d'un rappel de salaire au titre d'une prime d'ancienneté ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du second moyen, pris en sa seconde branche, contestée par la défense : Attendu que la société Thareau prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen figurait dans les écritures du salarié et a été repris devant le conseil de prud'hommes ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par le salarié

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-42.867

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 de l'annexe n 1 du 25 juillet 1951 de la convention collective nationale des transports routiers ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rémunération globale garantie par la convention collective, l'arrêt énonce qu'elle n'a pas indiqué les jours concernés et ne justifie pas en conséquence sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la rémunération globale garantie par une convention collective seules importent la classification professionnelle du salarié, son ancienneté et la durée du travail, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches : Vu les articles L.

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.698

Cour de cassation

M. X..., salarié de l'entreprise employé sur le site de Prouvy, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de prime 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir condamné la société à verser au salarié le montant de la prime exceptionnelle assortie des congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1 ) que des mesures spécifiques au personnel d'un établissement peuvent être régulièrement prises par l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du Comité d'établissement

6260

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-46.670

Cour de cassation

l'employeur, sans que la disparité de traitement en résultant avec les salariés d'autres établissements de l'entreprise puisse être considérée comme illicite ; qu'en l'espèce, la décision prise lors de la réunion du comité d'établissement extraordinaire de Seclin, en date du 29 juillet 1997, d'attribuer le versement d'une "prime exceptionnelle" aux seuls salariés de cet établissement, était dénuée de tout caractère discriminatoire à l'encontre des salariés d'autres établissement de la société et ne bénéficiant pas d'un avantage identique ; qu'en étendant néanmoins à ces salariés le bénéfice d'une mesure réservée par l'employeur au seul personnel de l'établissement de Seclin, l'arrêt a violé les articles L. 122-45, L. 140-1 et suivants, L. 435-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

6261

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-45.228

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage d'ancienneté prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

6262

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 01-44.108

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24-c de l'accord susvisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 2 mai 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valiance fiduciaire, anciennement dénommée Ardial Fiduciaire ;

6263

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-40.294

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 26 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Valiance Fiduciaire à régler aux salariés concernés des sommes à titre de rappels SMPG, ancienneté, heures supplémentaires, congés payés afférents, le jugement rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

6264

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-40.693

Cour de cassation

il résulte qu'elle doit être incluse dans la rémunération effective du salarié devant être comparée au salaire minimal professionnel garanti majoré du pourcentage prévu à l'article 24 c de l'accord susvisé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 11 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne M. X...

Comprendre

Guides associés à primes / variable

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.