Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée13 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6241

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.792

Cour de cassation

il résulte de ses avenants et annexes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Hazard boutique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hazard boutique à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près

6242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-44.791

Cour de cassation

par courrier du 30 septembre 1981, il a été précisé que la convention collective applicable à l'entreprise était celle du cartonnage et convenu que le salarié conserverait le bénéfice de la convention collective nationale de l'édition, à laquelle était soumis son précédent employeur, en ce qui concerne la classification, la rémunération et la prime d'ancienneté ; que le salarié, licencié pour motif économique non contesté le 26 octobre 1998, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, fondée sur l'application de la convention collective nationale de l'édition ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que la mention de la convention collective

6243

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-46.177

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles 12 et 25 de l'avenant " Mensuels " de la Convention collective de l'industrie du travail des métaux de la Moselle, dans leur rédaction alors applicable, les salariés bénéficient, d'une part, d'une garantie de ressources dont le montant mensuel est calculé, pour une fonction déterminée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures, avec une adaptation proportionnelle en cas d'horaire supérieur ou inférieur, d'autre part, après trois ans d'ancienneté dans l'établissement, d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute à leurs salaires, dont le taux est fixé en pourcentage de la ressource garantie de la fonction qu'ils exercent et dont le montant est adapté à l'horaire de travail quand celui-ci dépasse la durée légale.

Salaire / rémunérationCassation+3
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6244

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.213

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et pour condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1998, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses…

Salaire / rémunérationCassation+2
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6245

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.212

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la

6246

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.211

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 2000, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés,…

6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.215

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'accueillant la demande du salarié en paiement de la prime de treizième mois, l'arrêt énonce qu'il convient de faire droit à cette demande pour l'année 1996 au prorata du temps de présence cette année-là du salarié dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise avant la date de son versement, résultait d'une convention ou d'un usage dont il appartenait au salarié de rapporter la preuve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 7-57 de l'avenant formation professionnelle à la

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.214

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif qui a entraîné la décision de l'employeur est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et pour condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coIncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses…

6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-45.208

Cour de cassation

il résulte de cette règle que la dénonciation d'un usage est nulle s'il est établi que le motif, qui a entraîné la décision de l'employeur, est illicite ; Attendu que pour ordonner le rétablissement par l'employeur de la prime de treizième mois et condamner celui-ci au paiement du rappel de ladite prime pour les années 1996 à 1999, l'arrêt énonce que si la dénonciation par l'employeur de l'usage qui existait dans l'entreprise d'accorder à l'ensemble du personnel en fin d'année une prime de treizième mois a été faite individuellement à chaque salarié et au terme d'un délai de prévenance supérieur à six mois, les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette dénonciation, qui a coïncidé avec l'application par l'employeur de la convention collective, contraint par le mouvement revendicatif de ses salariés,…

Salaire / rémunérationCassation+2
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6250

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-42.949

Cour de cassation

par jugement rendu le 30 septembre 1997 ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que le contrat de travail a été rompu par une lettre de démission en date du 5 décembre 1997 ; que, le 29 décembre 1997, la salariée a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et à voir condamner celui-ci à lui payer diverses sommes à titre de prime d'ancienneté, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer cette demande nouvelle irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt attaqué retient que le fondement des prétentions de la salariée à voir juger la rupture du

6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-45.080

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier l'employeur a considéré le salarié comme démissionnaire ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a qualifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué diverses sommes ; Sur les premier et second moyens, réunis, du pourvoi principal, annexés au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de panier pour la période de juillet 1997 au 9 octobre 1998 la cour d'appel énonce que l'employeur reconnaît le

6252

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-43.286

Cour de cassation

la salariée ait été payée au-dessus des minima conventionnels et que son salaire ait subi des augmentations sur deux ans qui n'ont pas été inférieures à 2 %, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du Code du travail ; Mais attendu que le défaut de mention sur les bulletins de paie d'un versement de la prime d'ancienneté valant présomption de non-paiement de cet élément de rémunération, la cour d'appel, devant qui l'employeur devait faire dès lors la preuve d'un tel paiement, a estimé à bon droit, que cette preuve ne résultait pas du seul fait que le salaire effectif de Mlle X... avait été supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somera aux dépens ;

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