Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée6 janvier 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour d'appel d'Agen, 6 janvier 2004, 02/1375

Cour d'appel

Sylvie B., a été embauchée le 29 juin 1998 par la SA PYRALY absorbée par la SA LAGMAT le 30 juin 2000, par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 24 heures, en qualité d'employée commerciale niveau II, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait à 4.192,24 F. Par un avenant du 17 décembre 1999, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 30 heures, moyennant un salaire mensuel brut qui s'élevait en dernier lieu à 5.293,60 F. Par courrier du 9 août 2001, la salariée a démissionné de ses fonctions, selon les termes suivants : "Monsieur, je vous informe qu'à la date du 10 septembre 2001, je ne ferai plus partie de votre personnel pour les raisons suivantes : - Surcharge de travail permanente et

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6230

Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2003, 2003-01129

Cour d'appel

par acte en date du 28 novembre 2001, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE d'une demande de rappel de salaires pour la période des cinq dernières années, outre la régularisation des sommes versées au titre des congés payés afférents, de la prime d'ancienneté et de la prime de fin d'année incidente. Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2003, le Conseil des Prud'hommes de CERGY PONTOISE à : - condamné la SA CONFORAMA HERBLAY à verser à M. Robert Y... les sommes suivantes : [* 46.770,79 de rappel de salaires, *] 4.677,07 de congés payés afférents, [* 4.118,10 de prime d'ancienneté, *] 418,81 de congés payés afférents, [* 4.240,74 de prime de fin d'année, *] 750 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CDD / intérimSalaire / rémunération+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.558

Cour de cassation

par jugement du 14 juin 2000 le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à ses demandes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 juin 2000 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'Association ouvrière des compagnons du devoir du tour de France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des rappels de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à ce dernier, alors selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions devant la cour d'appel, l'association soutenait que M. X... avait tenté de se faire rembourser, à titre de frais

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-46.296

Cour de cassation

l'employeur qu'il ne pouvait dénoncer sans un préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur les deux premiers moyens entraîne la cassation par voie de conséquence du troisième ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Aquaculture du Moulin de Pierre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-45.113

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 13 de la Convention collective nationale des transporteurs routiers du 21 décembre 1950 dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que Mmes X... et Y..., MM. Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., salariés de la Compagnie des transports de l'Est, estimant que la majoration d'ancienneté prévue par la convention collective n'avait pas été prise en compte pour la détermination du montant de leur rémunération, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement attaqué énonce que la convention collective, qui comporte des tableaux fixant les rémunérations globales

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2003, 01-47.100

Cour de cassation

par jugement du 23 avril 1996, définitif, le conseil de prud'hommes de Nancy a ordonné à l'employeur, sous astreinte de dresser une nouvelle fiche de classement garantissant le salaire brut de 15 000 francs acquis avec le coefficient et la classification qui s'y rapportent en fonction de la valeur du point de février 1994 ; que par jugement interprétatif du 17 juin 1997, le conseil de prud'hommes de Nancy a dit que par décision du 23 avril 1996 les premiers juges énonçaient que le salaire de 15 000 francs attribué à Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-46.637

Cour de cassation

l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de majorations salariales pour travail les dimanches et au titre des indemnités incidentes de congés payés, de l'incidence sur primes de fin d'année et de l'incidence sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de ses demandes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.041

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2001), de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1 ) que la convention de forfait est caractérisée par la fixation d'une rémunération forfaitaire en contrepartie d'un nombre total d'heures de travail comprenant des heures supplémentaires ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, qu'aucune convention de forfait n'avait été conclue entre l'employeur et M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-45.451

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes (de non-litige, de non-accident, de conduite générale et de fin d'année), la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui faisait valoir que ces primes avaient été intégrées dans le salaire de base à compter de janvier 1996, avait, à l'appui de ses affirmations, produit les bulletins de salaire des mois de février et mars 1995 et ceux de 1996 et que le salarié n'établissait, ni même n'alléguait, avoir reçu, depuis l'intégration de ces primes, une rémunération inférieure au minimum prévu par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, après l'intégration des primes, le nouveau salaire de base

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44.521

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 3 janvier 1992, les activités d'assainissement ont été exclues du champ d'application de la convention collective des industries chimiques ; qu'en l'absence de convention collective applicable, les organisations syndicales ont conclu, le 27 avril 1993, un accord faisant l'objet d'un avenant à la convention collective nationale des activités du déchet, aux termes duquel le champ d'application de ladite convention a été étendu aux activités de l'assainissement à l'exception des dispositions relatives aux classifications, aux rémunérations et aux primes, qui devaient faire l'objet de négociations ultérieures ; que dans l'attente du résultat de ces négociations, la société a continué à appliquer, sur les points non tranchés, l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.143

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 16 novembre 1987 en qualité d'opérateur géomètre topographe par la société Muller frères, a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 50 de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte dispose, dans son paragraphe c, que les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent : 1 / les…

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