Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042
Cour de cassationl'employeur, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et irrecevable comme mélangé de fait est de droit dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pareillement annexé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 412-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-2 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne