Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée17 février 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6217

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042

Cour de cassation

l'employeur, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et irrecevable comme mélangé de fait est de droit dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pareillement annexé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 412-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-2 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne

6218

Cour d'appel de Lyon, 5 février 2004, 2001/00618

Cour d'appel

Monsieur Y... a été engagé en septembre 1994 par la société TRANS JURA CARS en qualité de receveur-conducteur de car dans le cadre d'une concession accordée à son employeur pour l'exploitation du réseau de transport urbain de voyageurs du District d'OYONNAX. La concession prenant fin en août 1998, le marché, à la suite d'un appel d'offres, était attribué à la société URBEST. A la suite d'un entretien avec la société URBEST en date du 17 juillet 1998, une proposition d'embauche était faite le 20 juillet 1998 à Monsieur Y... lequel démissionnait de la société TRANS JURA CARS le 23 juillet 1998. Un contrat de travail était ensuite régularisé avec la société URBEST le 21 août 1998.

Condamnation : 2 001 €Licenciement+9
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6219

Cour d'appel de Lyon, 28 janvier 2004, 2001/00475

Cour d'appel

Le 28 août 1995, Monsieur Y... était embauché, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité d'ouvrier en lunetterie par la société STCV TECHNOLOGIE. Ce contrat de travail à durée déterminée était renouvelé pour une durée de six mois prenant fin le 25 août 1996, mais la relation de travail se poursuivait ensuite sans interruption. Un congé individuel de formation, financé par le FONGECIF RHONE ALPES, était accordé à Monsieur Y... du 1er décembre 1997 au 4 décembre 1998. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 1998, Monsieur Y... informait la société STCV TECHNOLOGIE de sa décision de démissionner et il quittait effectivement l'entreprise le 5 décembre 1998 à l'issue d'un mois de préavis. Le 13 Y... 2000, Monsieur Y...

Condamnation : 7 560 €Licenciement+15
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6220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-43.701

Cour de cassation

Vu les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1 de l'avenant du 29 mars 1978 ; Attendu que Mme Ben X... et 5 autres salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, estimant avoir perçu un salaire inférieur au SMIC, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que les majorations d'avancement à l'ancienneté ainsi que les majorations d'employé principal doivent être écartées pour déterminer si les salariés ont perçu une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la prime d'ancienneté, définie par l'article 29 de la convention

Salaire / rémunérationCassation+2
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6221

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de

6222

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.126

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 1998 pour avoir refusé d'effectuer des permanences après le 1er mars 1998 ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 2 mai 1996 de demandes en paiement d'arriérés de salaire au titre des permanences de nuit et de week-end et en restitution de sommes indument retenues sur le salaire, auxquelles se sont ajoutées diverses indemnités de rupture ; que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes au titre des permanences de nuit et de week-end et en restitution de sommes indument retenues sur le salaire, auxquelles sont ajoutées diverses indemnités de rupture ; que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes au titre du licenciement qu'il a estimé fondé sur une cause réelle et sérieuse,

6223

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.174

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de primes de fin d'année pour les années 1993 à 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié ne peut prétendre au cumul de deux primes qui ont le même objet ; que le treizième mois est assimilé à une prime de fin d'année; que dès lors en l'espèce, la salariée ne pouvait cumuler un treizième mois et la prime de fin d'année, égale à un mois de salaire, prévue par l'article IX du règlement intérieur du SNPL, ces deux primes ayant le même objet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

6224

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.203

Cour de cassation

Vu les articles 14 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1989 en qualité de bobineuse-monteuse par la société Constructions électriques montiliennes, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que dans le dossier remis par la salariée, on ne trouve aucun document probant susceptible de démontrer, ainsi qu'elle l'affirme, qu' elle a été affectée à un poste de travail en contradiction avec son contrat, et que M. Y..., qui a rédigé une attestation dans laquelle il indique avoir vu la salariée au vernissage, précise avoir cessé de travailler pour la société en 1994, donc bien avant la période litigieuse de 1997 ;

Résiliation judiciaireCassation+1
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6225

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-45.455

Cour de cassation

par lettre du 10 mars 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de prime d'ancienneté pour les mois de janvier et février 1997 et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'accord du 23 novembre 1996 constituant l'annexe à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires relative à l'accord sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite de marchandises "grands routiers" ou "longue distance", modifié par l'avenant n° 3 du 4 juillet 1996 prévoit une rémunération

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-42.805

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 mai 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel de prime d'intéressement, de congés payés y afférents et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nulle toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le contrat de travail de Mme X... subordonnait la détermination du montant et les conditions de versement de la partie variable de la rémunération à la conclusion d'un accord entre l'employeur et les partenaires sociaux dans l'entreprise ;

6227

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 00-43.961

Cour de cassation

il résulte du rappel opéré par l'arrêt des prétentions et observations orales de chacune des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, l'article 1er de l'annexe II de la convention collective applicable précise quel que soit leur échelon, que "sont agents de maîtrise les salariés assurant notamment avec l'expérience et la qualification professionnelle requise par ces fonctions : la répartition du travail entre les salariés placés sous leur autorité, l'encadrement de ces salariés (formation, conseils, suivi et contrôle du travail), le respect des règles applicables dans l'entreprise" ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ni Mme X..., ni M. Y... n'avaient de salariés sous leurs ordres ;

6228

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-46.232

Cour de cassation

par lettre du 18 mars 1994, une réduction de sa rémunération ; que Mme X... a refusé cette proposition et a été licenciée le 30 mai 1994 ; que faisant valoir que l'employeur s'était refusé au paiement prorata temporis de la prime d'intéressement, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de prime, de congés payés y afférents et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que Mme Y... X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que l'accord salarial du 31 mai 1994 ne pouvait, selon ses propres termes, recevoir application pour les directeurs d'opérations qu'après fixation de la rémunération variable par un avenant issu d'une négociation individuelle ;

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