Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.203

Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.203

Non publiéRésiliation judiciairePrimes / variable
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mlle X., engagée le 1er décembre 1989 en qualité de bobineuse-monteuse par la société Constructions électriques montiliennes, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.
  • Solution: Qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que dans le dossier remis par la salariée, on ne trouve aucun document probant susceptible de démontrer, ainsi qu'elle l'affirme, qu' elle a été affectée à un poste de travail en contradiction avec son contrat, et que M. Y., qui a rédigé une attestation dans laquelle il indique avoir vu la salariée au vernissage, précise avoir cessé de travailler pour la société en 1994, donc bien avant la période litigieuse de 1997.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 14 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 1er décembre 1989 en qualité de bobineuse-monteuse par la société Constructions électriques montiliennes, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que dans le dossier remis par la salariée, on ne trouve aucun document probant susceptible de démontrer, ainsi qu'elle l'affirme, qu' elle a été affectée à un poste de travail en contradiction avec son contrat, et que M. Y..., qui a rédigé une attestation dans laquelle il indique avoir vu la salariée au vernissage, précise avoir cessé de travailler pour la société en 1994, donc bien avant la période litigieuse de 1997 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir outre que l'employeur l'avait affectée depuis novembre 1993 à plusieurs reprises à des travaux de vernissage ou nettoyage avec solvants, il lui avait supprimé la prime mensuelle d'assiduité et la prime d'ancienneté, ce qui l'avait amenée à saisir la formation de référé, qu'elle n'avait pas bénéficié de l'augmentation générale des salaires dans l'entreprise au 1er juillet 1997, que la prime de fin d'année ne lui avait pas été payée et qu'elle avait subi des brimades lors de ses arrêts maladie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la deuxième branche du second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Constructions électriques montiliennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions électriques montiliennes à payer à Mlle X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137243ccd58014677413cf0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243ccd58014677413cf0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.