Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée6 avril 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.912

Cour de cassation

l'employeur et que la perception des primes dans leur intégralité correspond nécessairement à la situation des salariés qui exercent leur activité à temps complet au sein de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que le temps de travail effectif de l'apprenti comprend le temps travaillé en entreprise et le temps passé en formation le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Maubeuge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes ; Condamne la société Maubeuge construction automobile aux dépens ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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6206

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.115

Cour de cassation

la salariée, qui s'est trouvée en congé de maternité du 3 mai au 5 septembre 2000, a donné sa démission le 16 août 2000 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de provisions sur des rappels de salaire, l'arrêt énonce que l'article 25 de la Convention collective nationale des administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 5 juillet 1956 prévoit que pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le salaire est maintenu à 100 % dans la limite du plafond de la Sécurité sociale, que la rémunération maintenue correspond à celle qu'aurait perçue la salariée si elle avait travaillé, que dans le cas où celle-ci

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-41.948

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 1999 avec ancienneté pour le décompte de ses droits fixée au 1er novembre 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2002) d'avoir décidé que l'ancienneté de la salariée remontait au 1er avril 1967 et condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel de primes d'ancienneté et d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié qui entend bénéficier d'une suspension de son contrat de travail pour créer une entreprise doit en informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois mois à l'avance, de la date de départ en congés qu'il a choisie, ainsi que la durée envisagée de ce congé, en précisant l'activité de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-45.086

Cour de cassation

il résulte de l'article 3 de la Convention collective nationale de l'Edition du 6 janvier 1994 modifiée que le correcteur est rémunéré sur la base de 12 000 signes à l'heure pour la lecture avec copie ou de 15 000 pour la lecture sans copie ; qu'il appartient en conséquence à l'employeur d'établir, sur cette base, le nombre d'heures de travail effectuées et de rémunérer en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale ; qu'en déboutant les salariées de leur demande au motif qu'elles ne prouvaient pas que des délais d'exécution leur avaient été fixés ni que des temps de correction leur avaient été imposés, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé ; 2 / que surtout, il appartient à l'employeur, en cas de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 02-46.710

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois P 02-46.710 et Q 02-46.711 ; Sur le premier moyen : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que pour condamner la SNCF à verser à MM. X... et Y..., salariés grévistes, un rappel de prime de fin d'année, les jugements attaqués retiennent que le calcul de la prime litigieuse est conforme aux dispositions du règlement PS2 applicable au personnel de la SNCF qui ne prévoit pas pour toutes les catégories d'absences les mêmes restrictions d'attribution de la prime de fin d'année, en sorte que les salariés grévistes font l'objet d'une mesure discriminatoire, prohibée par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.781

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait d'aucune tentative de reclassement des salariés, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir alloué aux deux salariés, à titre de rappels de prime d'ancienneté, des sommes chiffrées par référence à l'ensemble des salaires perçus alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de se livrer à une interprétation des accords collectifs pour rechercher si la périodicité de la prime d'ancienneté était mensuelle ou annuelle et en refusant toute valeur à l'usage d'une périodicité mensuelle, révélé par les bulletins de salaire d'autres salariés versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant interprété l'accord collectif ;

6211

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-44.941

Cour de cassation

Les dérogations prévues à l'alinéa 4 de l'article L. 223-8 du Code du travail ne concernent que les modalités selon lesquelles les congés payés peuvent être fractionnés, aucune dérogation ne peut être apportée au principe, posé par l'alinéa 2 du même article, selon lequel le fractionnement n'est possible qu'avec l'agrément du salarié.

6212

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-40.5050340554

Cour de cassation

La circonstance que le contrat de travail se réfère à des dispositions du règlement intérieur prévoyant certains avantages pécuniaires, quand bien même s'agirait-il de dispositions qui ne rentrent pas dans la catégorie des informations devant y figurer, n'a pas pour effet de contractualiser ces avantages, lesquels constituent un engagement unilatéral de l'employeur.

6213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-40.010

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 16 de l'Accord collectif du 19 décembre 1985 des Caisses d'épargne et de prévoyance aux termes duquel une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau, chef de famille, n'étant assorties d'aucune restriction, il s'ensuit que doit percevoir cette prime tout salarié du réseau des Caisses d'épargne dont le conjoint, salarié d'un autre employeur, perçoit un supplément de rémunération au titre des enfants dont ils ont la charge ou à l'entretien desquels ils contribuent.

6214

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-46.357

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu que pour débouter M. Y..., engagé pour une durée hebdomadaire de travail de trente heures, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'il ait atteint ou dépassé la durée légale de travail de manière constante ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, comme il le lui était demandé, si, en raison des heures complémentaires effectuées en dehors des conditions prévues à l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la durée des heures travaillées par le salarié n'excédait pas la durée de travail prévue à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2004, 01-44.356

Cour de cassation

par contrat du 25 novembre 1992, a été engagé par la société Idatec à compter du 1er décembre 1992 pour exécuter, en tant qu'ingénieur génie civil, une mission d'assistance technique à Arzew (Algérie) ; que, par lettre du 15 novembre 1994, la société Idatec a informé M. X... de la cessation de son contrat ; que, le 4 janvier 1995, a été conclue entre la société Idatec et M. X... une transaction ayant notamment pour objet de mettre fin à un litige portant sur la nature du contrat de travail du 25 novembre 1992 (contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée) et réglant les conséquences pécuniaires de la rupture dudit contrat ; que dans le cadre d'un contrat d'assistance technique conclu, le 19 janvier 1995, par la société de droit belge Vincotte international avec la société idatec, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-45.814

Cour de cassation

l'employeur ne peut le modifier sans l'accord du salarié ; que Mme Y... a eu neuf ans d'ancienneté à partir du 1er juillet 1999, que la prime d'ancienneté doit passer à un taux de 9 % ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 10 des clauses communes de la convention collective, les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté en cas de réintégration, sous réserve que l'intéressé ait répondu favorablement à la première offre de réembauchage qui lui aura été faite dans des conditions d'emploi équivalentes ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les contrats à durée déterminée de Mme Y...

Nullité du licenciementCassation+5
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