Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 517

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée19 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-46.717

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 1999 pour "inaptitude physique constatée par le médecin du travail à exercer l'activité pour laquelle il avait été embauché" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime de progression et d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2002), d'avoir débouté le salarié de sa demande de prime de progression alors, selon le moyen : 1 / que si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux; que ne peut recevoir application la condition portant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-41.562

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 décembre 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen : 1 ) que le "relevé de conclusions" en date des 27/28 novembre 2001 prévoyant le versement d'une prime annuelle au personnel roulant était subordonné à la signature d'un protocole d'accord entre l'employeur et les représentants du personnel avant le 15 décembre 2001, laquelle signature avait été remise en cause par l'annulation, par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2001, du décret n 2000-69 du 27 janvier 2000 modifiant le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du Code du travail concernant la durée du temps de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41.421

Cour de cassation

considérant que les articles que M. X... avait lui-même choisi de rédiger en sus de ses tâches de rédacteur en chef relevaient de son contrat de travail, et que M. X... avait été licencié eu égard à l'insuffisance de son travail à ce titre, quand son contrat prévoyait explicitement la faculté de recourir à des collaborateurs occasionnels pour la rédaction de ces articles, et que le licenciement de M. X... reposait uniquement sur l'insuffisance de travail du salarié au regard de ses tâches de rédacteur en chef, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 3 janvier 1994, ainsi que l'avenant du 18 juin 1997, outre la lettre de licenciement du 29 juillet 1998 et partant violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la présomption de salariat n'a pas lieu

6196

Cour d'appel de Lyon, 5 mai 2004, 00/05788

Cour d'appel

Monsieur François X... a exercé les fonctions de chaudronnier tuyauteur au sein de la société CEGELEC, du 23 avril 1958 au 1er janvier 1997, date à laquelle il a quitté la dite société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité faisant suite à une convention de préretraite progressive conclue à compter du 1er juillet 1994, mesure elle même prévue par le plan social élaboré par la société, à la fin de l'année 1993. Le 22 septembre 1999, monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON aux fins d 'obtenir le paiement par la société CEGELEC de la somme de 76 048 F représentant la différence entre le montant de l'indemnité de cessation d'activité et l'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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6197

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-45.018

Cour de cassation

l'employeur avait cessé de lui verser les primes de bilan et de fin d'année pour l'année 2000, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Malezieux fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel de prime, alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant qu'aucun accord d'entreprise ne subordonnait le versement de la prime de bilan à l'existence d'un exercice positif, sans rechercher si, comme le soulevait la société, cette condition ne résultait pas de l'usage invoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en déclarant que l'employeur devait à la fois payer les primes de bilan et de fin d'année équivalant à un demi mois de

6198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-44.988

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Malezieux s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de MM. X... et Y... ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par ces salariés excédaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Que le jugement, exactement qualifié en premier ressort en ce qui concerne MM. X... et Y..., étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi dirigé à leur encontre n'est pas recevable ;

Salaire / rémunérationCassation+6
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6199

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-40.064

Cour de cassation

l'employeur une condition d'appartenance à l'entreprise qui n'était pas remplie par M. X... lorsqu'il était intérimaire, de telle sorte qu'en écartant cette condition essentielle, le conseil des prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 441-2 du Code du travail et les dispositions de la circulaire du 9 mai 1995 relative à la définition des accords d'intéressement ; 2 / que d'autre part, la prime de fin d'année doit être également calculée au terme du contrat de travail du 8 mai 2000 au prorata de la présence effective au cours de l'année et est subordonnée à une présence continue à la date du 31 décembre et du 31 mai, ce qui suppose également une appartenance effective à l'entreprise au cours de la période de référence, condition qui n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-45.604

Cour de cassation

par jugement du 6 octobre 1997, a dit que la prime dite "Bordeaux Nord" constituait un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé par l'application de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de primes ; que la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 6 septembre 1999, a déclaré irrecevable l'appel de l'employeur à l'encontre de ce jugement; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 février 2002 ; qu'entre temps, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de primes dites "Bordeaux Nord" pour une période ultérieure, ainsi que d'un rappel de primes d'ancienneté et de primes de 13ème mois ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.863

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas la déloyauté du salarié qui pouvait consulter les fichiers litigieux à tout moment sans qu'il lui soit nécessaire de venir le samedi dans l'entreprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement doit être la vraie cause du licenciement ; qu'en ne vérifiant pas, comme l'y invitait M. X... dans ses conclusions d'appel, si la vraie cause du licenciement ne résidait pas dans le fait que le salarié avait attiré l'attention du directeur général sur des pratiques de fabrication de l'entreprise non conformes à la législation et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-40.727

Cour de cassation

par jugement du 6 octobre 1997, a dit que la prime dite "Bordeaux Nord" constituait un avantage acquis qui ne pouvait être supprimé par l'application de la Convention collective nationale des établissements privés sanitaires et sociaux du 22 janvier 1992 et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappels de primes ; que la cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 6 septembre 1999, a déclaré irrecevable l'appel de l'employeur à l'encontre de ce jugement; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 février 2002 ; que le salarié a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de provisions au titre d'un rappel de primes dites "Bordeaux Nord" pour une période ultérieure, ainsi que d'un rappel de primes…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.412

Cour de cassation

il résulte qu'elle n'était pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié et n'avait dès lors pas le caractère d'un élément de salaire devant être pris en compte pour apprécier si la rémunération du salarié était égale au salaire minimum conventionnel, peu important que son mode de calcul n'ait pas varié en fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires fondée sur le non-respect du SMIC, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,…

Salaire / rémunérationCassation+3
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