Thème de droit social

Primes / variable : décisions et repères – page 516

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles primes / variable constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 639
Dernière décision affichée29 septembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur primes / variable

7 639 décisions
6181

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.025

Cour de cassation

considérant que, dès lors qu'en vertu de l'accord d'établissement du 28 avril 1982 et du 19 janvier 1996, la durée hebdomadaire du travail était de 39 heures au sein des établissements de la Société des Hôtels Concorde, celle-ci devait appliquer aux heures supplémentaires effectuées par les salariés entre 35 et 39 heures, les majorations prévues à l'article L. 212-5 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord d'établissement du 19 janvier 1996 avait fixé la durée hebdomadaire du travail à 39 heures pour l'ensemble des salariés sous réserve des horaires d'équivalence des services de sécurité incendie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur avait exclu les salariés

6182

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 03-42.403

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Poitiers, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de salaires fondée sur le non-respect du SMIC ; Mais attendu que la cour dappel, qui a constaté que la prime sur chiffre d'affaires versée à la salariée était directement liée à son activité professionnelle, a décidé à bon droit qu'elle devait être prise en compte dans le calcul du salaire pour s'assurer que celui-ci était égal au salaire minimum conventionnel ; Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande de rappel de primes d'ancienneté ;

6183

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.647

Cour de cassation

M. X..., titulaire au sein de la société Gallego de plusieurs mandats électifs, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de prime de fin d'année et de dommages-intérêts pour discrimination ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tarbes, 29 novembre 2001) d'avoir fait droit à ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut d'avoir énoncé quelles étaient les modalités exactes de l'usage sur lequel était fondé la prime et les conditions d'octroi de celle-ci et d'avoir précisé en quoi le salarié qui reconnaît percevoir le montant minimal de cette prime avait vocation à recevoir à ce titre un montant supérieur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base…

6184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.202

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 de la Convention collective nationale des entreprises de la réparation, de commerce de détail et de location de tracteurs, machines et matériels de travaux publics et de bâtiments du 30 octobre 1969, applicable en la cause, que la prime d'ancienneté est égale à un certain pourcentage calculé sur le salaire minimum de l'emploi occupé, prévu par la convention collective elle-même ; que la circonstance que le salarié percevait depuis de longues années un salaire supérieur à la somme du salaire minimum prévu par la convention collective pour son emploi et de la prime d'ancienneté calculée sur ce salaire minimum signifiait que le salarié était rempli de ses droits à ce titre ; que la cour d'appel, en affirmant que cette circonstance "n'était pas sérieuse", a violé l'article 5 de la…

6185

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-14.140

Cour de cassation

Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseil d'un ordre d'avocats de soumettre à l'accord des parties une dispense d'exécution du préavis, dès lors que l'employeur tient de l'article L. 122-8 du Code du travail la faculté de décider seul de la dispense d'exécution du préavis et que la convention collective applicable ne comporte aucune stipulation subordonnant la dispense d'exécution du préavis à l'accord du salarié.

6186

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-41.009

Cour de cassation

l'employeur a accordé au salarié 16 points et non 31 comme réclamé par l'intéressé ; Attendu cependant que l'article 14 de la convention collective attribue 31 points de majoration aux agents titulaires de la licence en droit ou de tout autre diplôme de l'enseignement supérieur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en ajoutant à ce texte clair une condition d'équivalence de diplôme qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ; Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des

6187

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.763

Cour de cassation

Vu les articles 2-1, alinéa 3 de la loi du 21 février 1996, L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 78 de la Convention collective des industries charcutières et l'article 12 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 dans la Convention collective des "industries agricoles et alimentaires" ; Attendu que pour accorder à la salariée une somme de 34 795,86 francs au titre d'un complément d'indemnité de cessation d'activité, l'arrêt retient que l'employeur reconnaissait devoir une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité conventionnelle définie à l'article 12 de la convention collective ; que ni les conditions de l'alinéa 8 de l'article 12, ni celle de lalinéa 9 du même texte, prévoyant une réduction de

6188

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-41.937

Cour de cassation

l'employeur de la convention de conversion, à une prime de treizième mois et au montant de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 5 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Floritel, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

6189

Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2004, 2003-03685

Cour d'appel

, Par jugement du 13 mars 2003, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section encadrement, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Daniel X... à l'encontre de la société L'EQUIPE tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, primes d'ancienneté, primes de boîtier, primes de transport, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, de dommages-intérêts pour préjudice retraite et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6190

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.261

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Fraisnor depuis le 24 juillet 1994, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes au titre de salaires, prime annuelle, congés payés, dommages-intérêts ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et dixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le huitième moyen : Vu l'article 54 de la convention collective des industries de la conserve ; Attendu qu'aux termes de cet article, il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle qui se substitue à la prime de vacances et de fin d'

Salaire / rémunérationCassation+10
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6191

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.582

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen, que lorsqu'une prime d'ancienneté est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, celui-ci peut en subordonner le versement à des conditions qu'il fixe ; qu'en l'espèce, l'employeur a étendu le 4 mars 1996 aux salariés de la société Sodicoma le bénéfice de la prime d'ancienneté instituée en 1971 par engagement unilatéral et prévue par l'article 35 bis de la Convention d'entreprise Hyparlo, en réservant expressément ce droit aux salariés justifiant d'une présence de trois ans au sein des établissements Continent du groupe Hyparlo ; qu'en faisant cependant application de l'article L.

6192

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40.580

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'une prime d'ancienneté est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, celui-ci peut en subordonner le versement à des conditions qu'il fixe ; qu'en l'espèce, l'employeur a étendu le 4 mars 1996 aux salariés de la société Sodicoma le bénéfice de la prime d'ancienneté instituée en 1971 par engagement unilatéral et prévue par l'article 35 bis de la Convention d'entreprise Hyparlo, en réservant expressément ce droit aux salariés justifiant d'une présence de trois ans au sein des établissements Continent du groupe Hyparlo ; qu'en faisant, cependant, application de l'article L.

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