Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.403

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 03-42.403

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Poitiers, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de salaires fondée sur le non-respect du SMIC.
  • Réponse: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande de rappel de primes d'ancienneté.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Les Mariées d'Elodie le 1er décembre 1975, en qualité de vendeuse retoucheuse ; que dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail et du passage aux trente-cinq heures, sa rémunération, composée, entre autres éléments, d'un fixe et d'une prime de 1 % sur chiffre d'affaires, a été modifiée ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération et de qualification, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Poitiers, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de salaires fondée sur le non-respect du SMIC ;

Mais attendu que la cour dappel, qui a constaté que la prime sur chiffre d'affaires versée à la salariée était directement liée à son activité professionnelle, a décidé à bon droit qu'elle devait être prise en compte dans le calcul du salaire pour s'assurer que celui-ci était égal au salaire minimum conventionnel ;

Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande de rappel de primes d'ancienneté ;

Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mariées d'Elodie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137242acd58014677413232

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242acd58014677413232.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.