Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.403

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 03-42.403

Non publiéSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Les Mariées d'Elodie le 1er décembre 1975, en qualité de vendeuse retoucheuse ; que dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail et du passage aux trente-cinq heures, sa rémunération, composée, entre autres éléments, d'un fixe et d'une prime de 1 % sur chiffre d'affaires, a été modifiée ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération et de qualification, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (Poitiers, 28 janvier 2003) de l'avoir débouté de sa demande de salaires fondée sur le non-respect du SMIC ;

Mais attendu que la cour dappel, qui a constaté que la prime sur chiffre d'affaires versée à la salariée était directement liée à son activité professionnelle, a décidé à bon droit qu'elle devait être prise en compte dans le calcul du salaire pour s'assurer que celui-ci était égal au salaire minimum conventionnel ;

Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande de rappel de primes d'ancienneté ;

Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mariées d'Elodie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

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Articles, conventions et thèmes

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6137242acd58014677413232

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